T. com. 8701, 22 juill. 2026, n° 2026002804
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Texte de la décision
R.G.: 2026002804TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2026/98JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026
RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt-six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que par jugement du 18 mars 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SARL GOLD HYDRAULIQUE
, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que convocation a été remise au Représentant Légal de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [E] [M], es qualité, et à la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [A] [I], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [E] [M], es qualité, et représentée à l'audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, a été entendue en son rapport duquel il ressort que la société holding détient également les titres de la société HYDRAU TEAMS, située dans le sud de la France et qui n'est pas soumise à une procédure collective, qu'ainsi, le prononcé de la liquidation judiciaire de la société GOLD HYDRAULIQUE serait susceptible d'avoir des conséquences significatives sur la situation de cette filiale, que c'est dans ce contexte que Monsieur [H] lui a indiqué souhaiter présenter un plan de continuation pour cette structure afin de préserver l'activité de la société HYDRAU TEAMS, qu'elle précise toutefois qu'il appartient préalablement à ce dernier de démontrer sa capacité à financer la poursuite de la période d'observation, qu'en l'absence, à ce jour, de tout élément financier ou comptable communiqué à cet effet, elle ne s'oppose pas au renvoi de l'affaire à l'audience du mois d'octobre afin de permettre la transmission des documents nécessaires et de prendre une décision,
Attendu
que la SELARL [I] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [A] [I], ès qualité, a été entendu en son rapport et entend faire siennes les observations et demandes de l'Administrateur judiciaire,
Attendu
que Monsieur [Z] [H], représentant légal de la société débitrice, assisté de Maître Ambre FAGEOLE, son conseil, a été entendu en ses observations et indique qu'il souhaite effectivement présenter un plan de redressement sur cette société pour sauver la Société HYDRAU TEAMS, qu'il s'engage à présenter des éléments concrets pour la prochaine audience,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle
la période d'observation
pour une durée de 6 mois,
dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
GOLD HYDRAULIQUE [Adresse 1] Siren : 914 038 955 (Non inscrit au RCS de [Localité 1]) Activité: holding
Renvoie
l'affaire à l'audience du
21 octobre 2026,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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