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T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026L00877


Vérifier : T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026L00877 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2026L00877
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b40c9d6da0419627ac6fe

Texte de la décision

5,208 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 8 juin 2026

Références : 2026L00877 / 2026J00371

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du Code de Commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement rendu par ce Tribunal le 4 mai 2026 ouvrant une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS LA TRADITION DE MOISSY, [Adresse 1], inscrit(e) au R.C.S. sous le numéro 848678322, pour laquelle interviennent :
M. [R] [J], en qualité de Juge Commissaire,
* la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire

Vu le rapport déposé au greffe par la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [U] [M], en qualité de mandataire judiciaire,

La procédure est revenue à l'audience du 8 juin 2026 pour statuer sur le maintien de la période d'observation.

Le mandataire judiciaire a rappelé les termes de son rapport et a indiqué que de nouveaux éléments ont été apportés par la débitrice et que le passif devrait être soldé. Ainsi, il sollicite le maintien de la période d'observation afin de permettre de clôturer la procédure.

M. [F] [L] [C], représentant légal de la SAS LA TRADITION DE MOISSY, s'est présenté à l'audience et a été entendu en son rapport oral. Il a affirmé disposer des capacités financières suffisantes pour solliciter la poursuite de la période d'observation et confirme que tout va être réglé.

Vu le rapport du juge commissaire favorable au maintien de la période d'observation.

SUR CE :

Attendu que la procédure est revenue à l'audience de ce jour afin qu'il soit statué sur le déroulement de la procédure au regard du rapport du débiteur ou celui de l'administrateur (s'il y a lieu) et du rapport du mandataire judiciaire ;

Attendu qu'il résulte de ce rapport et des explications fournies à l'audience qu'il est nécessaire que la poursuite de la procédure soit ordonnée pour permettre à l'entreprise débitrice de solder le passif afin de permettre la clôture de la procédure de redressement judiciaire.

Que le Tribunal constate que les comptes annuels de l'exercice clos au 31/12/2024 n'ont pas été déposés aux services du greffe et qu'il y a lieu d'y procéder avant l'audience de renvoi du 7 septembre 2026.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du Ministère Public.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

Vu les dispositions de l'article L 631-15-1 du Code de Commerce.

Réf. JUGPCRJ06B

Vu le rapport du mandataire judiciaire et de l'administrateur s'il y a lieu.

Ordonne la poursuite de la période d'observation de la SAS LA TRADITION DE MOISSY, laquelle prendra fin au 04/11/2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en Chambre du Conseil de ce Tribunal du

7 septembre 2026 à 10 Heures 00

, [Adresse 2], à l'effet qu'il soit statué sur le maintien de la période d'observation, son renouvellement, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

DIT que les comptes annuels susvisés devront être déposés aux services du greffe avant le 7 septembre 2026.

Dit qu'il appartiendra à la SAS LA TRADITION DE MOISSY, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, un rapport sur sa situation financière, économique et sociale et de le communiquer directement au Ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à la SAS LA TRADITION DE MOISSY de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, la SAS LA TRADITION DE MOISSY devra assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du Ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s), représentant des salariés, représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement, la SAS LA TRADITION DE MOISSY ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au Tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au Greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 juin 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Nicolas FELDKIRCHER, Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de MELUN du 8 juin 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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