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T. com. 3102, 22 juill. 2026, n° 2026011979


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Date
22/07/2026
Numéro
2026011979
Lieu / cour
3102
Chambre
Audience publique de contentieux (1er ETAGE)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b45dfd6da0419627b5af4

Texte de la décision

9,191 caractères

Numéro de rôle : 2026011979

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 22 juillet 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, et Madame Rachel DUGUÉ-GUICHARD, greffier.

Après qu'il en a été délibéré par Monsieur Marc de CHEFDEBIEN, président, Monsieur Bruno BLANC-FONTENILLE, Monsieur Guillaume ALLIER, juges

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE : * BANQUE POPULAIRE OCCITANE

Immatriculée sous le numéro 560 801 300, ayant son siège social [Adresse 1]

représentée par :

Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de Toulouse,

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
* Monsieur [A] [B] demeurant [Adresse 2] représentée par : Me Pierre DEBUISSON, Avocat au Barreau de Toulouse

LES FAITS

Par requête en date du 22/06/2026 enregistrée au greffe de ce tribunal le 23/06/2026 sous le numéro 2026011979, la BANQUE POPULAIRE OCCITANE expose que le jugement rendu par ce tribunal le 17/06/2026 dans une instance l'opposant à Monsieur [A] [B] est entaché d'une erreur matérielle et demande la rectification de ce jugement.

Elle expose que cette décision comporte une erreur matérielle en ce qui concerne le nom du défendeur.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Il résulte de la demande et des documents présentés que les faits invoqués sont établis et qu'en conséquence, il y aura lieu de rectifier le jugement entrepris dans le sens de la requête en précisant que le nom du défendeur est

Monsieur [A] [B]

et non Monsieur [A] [L].

En conséquence, rectifions la décision du 17/06/2026 en ces termes :

« SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Aux termes de l'article 2288 du code civil, «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »

Il résulte des pièces produites que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS EBS COMPANY, dont Monsieur [A] [B] était le président, deux concours bancaires : d'une part, un prêt amortissable n°08922199 du 16 juin 2023, d'un montant de 110 000 €, remboursable en 80 mensualités au taux nominal de 4,32 % l'an ; d'autre part, un prêt équipement n°08935808 du 27 mars 2024, d'un montant de 20 000 €, remboursable en 60 mensualités au taux nominal de 4,89 % l'an.

Par actes des mêmes jours, Monsieur [A] [B] s'est porté caution solidaire de la SAS EBS COMPANY au titre du premier prêt dans la limite de 33 000 € pour une durée de 96 mois, et au titre du second dans la limite de 24 000 € pour une durée de 72 mois.

Par jugement en date du 28 juillet 2025, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de la SAS EBS COMPANY, la SELARL PAYEN étant désignée en qualité de liquidateur. La BANQUE POPULAIRE OCCITANE a déclaré sa créance le 22 août 2025 à hauteur de 93 361,87 € à titre privilégié et 28 141,32 € à titre chirographaire. Par lettre recommandée du même jour, elle a mis en demeure Monsieur [B], en sa qualité de caution, de régler sous huitaine la somme de 45 244,62 €.

Le prononcé de la liquidation judiciaire ayant emporté de plein droit déchéance du terme à l'encontre du débiteur principal en application de l'article L. 643-1 du code de commerce, les créances de la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre des deux prêts sont devenues immédiatement exigibles. Monsieur [B], caution solidaire ayant renoncé aux bénéfices de discussion et de division, est tenu d'exécuter son engagement.

Monsieur [B] soutient, à titre principal, que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE serait déchue de son droit aux intérêts et pénalités au titre des deux prêts faute d'avoir satisfait à son obligation d'information annuelle de la caution.

L'article 2302 du code civil dispose que : « le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information ».

En l'espèce, les engagements de caution litigieux ayant été souscrits postérieurement au 1er janvier 2022, il appartient au créancier de rapporter la preuve de l'accomplissement de cette formalité, étant rappelé qu'une simple lettre suffit et qu'aucune forme particulière n'est exigée.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit aux débats deux lettres d'information annuelle de la caution, datées respectivement des 16 février 2024 et 17 mars 2025, satisfaisant aux exigences de l'article 2302 du code civil. Le moyen de défense tiré de la déchéance du droit aux intérêts et pénalités sera donc écarté.

La BANQUE POPULAIRE OCCITANE produit, pour chacun des deux prêts, des décomptes arrêtés au 17 septembre 2025 dont le détail n'est, en dehors de la question de l'information annuelle, pas utilement contesté par la défense, laquelle reconnaît expressément le principal des engagements et ne discute que la déchéance des intérêts et pénalités.

Au titre du prêt n°08922199, le décompte fait apparaître une créance de 28 165,12 €, inférieure au plafond de cautionnement contractuel de 33 000 €. Au titre du prêt n°08935808, le décompte fait apparaître une créance de 17 209,26 €, inférieure au plafond de cautionnement contractuel de 24 000 €.

Ces sommes présentent un caractère certain par l'effet des contrats, liquide par l'effet des décomptes produits, et exigible par l'effet de la déchéance du terme résultant de la liquidation judiciaire du débiteur principal. Monsieur [B] sera, en conséquence, condamné à les régler à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE.

Les sommes mises à la charge de Monsieur [B] porteront intérêts au taux contractuel des prêts cautionnés, soit 4,32 % l'an pour le prêt n°08922199 et 4,89 % l'an pour le prêt n°08935808, à compter du 17 septembre 2025, date d'arrêté des décomptes, et jusqu'à parfait paiement.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise ».

Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts présentée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE, étant précisé que cette capitalisation interviendra par année entière, à compter de la date à laquelle les intérêts seront dus pour la première fois pour une année entière.

L'équité commande de faire droit à la demande formée par la BANQUE POPULAIRE OCCITANE au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera fait une juste appréciation des frais irrépétibles qu'elle a exposés en condamnant Monsieur [B] à lui verser à ce titre la somme de 800 €.

Monsieur [A] [B] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

L'exécution provisoire étant de droit, il y aura lieu de la prononcer.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Condamne Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SAS EBS COMPANY, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 28 165,12 € au titre

du prêt n°08922199, avec intérêts au taux contractuel de 4,32 % l'an à compter du 17 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Condamne Monsieur [A] [B], en sa qualité de caution solidaire de la SAS EBS COMPANY, à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 17 209,26 € au titre du prêt n°08935808, avec intérêts au taux contractuel de 4,89 % l'an à compter du 17 septembre 2025 et jusqu'à parfait paiement.

Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière au moins, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.

Condamne Monsieur [A] [B] à payer à la BANQUE POPULAIRE OCCITANE la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Prononce l'exécutoire provisoire.

Condamne Monsieur [A] [B] aux entiers dépens de l'instance. »

La présente rectification sera mentionnée en marge de la minute de la décision du 17/06/2026 et des expéditions délivrées.

Le reste de la décision demeurera sans changement.

Il n'y aura pas lieu à dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant par jugement en premier ressort, après en avoir délibéré,

Dit la BANQUE POPULAIRE OCCITANE bien fondée en sa requête formée en application de l'article 462 du code de procédure civile et rectifie comme suit le jugement entrepris :

« SUR CE, LE TRIBUNAL

L'article 1103 du code civil dispose que «

les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
* Aux termes de l'article 2288 du code civil, «

Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci… »

Il résulte des pièces produites que la BANQUE POPULAIRE OCCITANE a consenti à la SAS EBS COMPANY, dont Monsieur [A] [B] était le président Marc de CHEFDEBIEN

Signé électroniquement par M. Marc de CHEFDEBIEN.

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