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T. com. 6401, 20 juill. 2026, n° 2026003999


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Date
20/07/2026
Numéro
2026003999
Lieu / cour
6401
Chambre
CHAMBRE DU CONSEIL
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b45f6d6da0419627b5bea

Texte de la décision

4,499 caractères

2026 003999

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BAYONNE

Jugement en date du 20/07/2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par

M. Xavier LE MINTIER, Président

Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

après que la cause ait été débattue en chambre du conseil le 20/07/2026, devant :

M. Xavier LE MINTIER, Président

M. Fabrice MAUREL, M. Régis DARRIEUMERLOU, Juges

assistés de Me Ugo SALAGOITY, Greffier d'audience

en présence de Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure

~~~~~~~

Par jugement en date du 02/06/2025, le tribunal de commerce de Bayonne a ouvert une procédure de sauvegarde conformément aux dispositions des articles L 621-1 et suivants, et R.621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'encontre de la société :

[N] [C]'OGI (SAS) [Adresse 1] ACTIVITE : Gestion de fonds SIREN 903 117 042

a désigné :
M. Marcel HIRIGOYEN, juge commissaire,
* SELARL MJPA prise en la personne de Me [H] [X], mandataire judiciaire,

et a ouvert une période d'observation de 6 mois, soit jusqu'au 02/12/2025,

renouvelé par jugement en date du 03/11/2025 pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 02/06/2026,

Par jugement en date du 01/06/2026, le tribunal de commerce de Bayonne, a décidé de convertir la procédure de sauvegarde en redressement judiciaire en application des articles L 622-10 et L 631-1 du code de commerce ; a fixé la date de cessation des paiements au 01/06/2026 ; a autorisé exceptionnellement la prolongation de la période d'observation pour une durée de 6 mois soit jusqu'au 02/12/2026,

L'affaire est rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre du conseil ce lundi 20/07/2026, pour examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation :

En présence de :

M [R] [T] représentant légal

SELARL MJPA prise en la personne de Me [H] [X], mandataire judiciaire

Le Ministère public est représenté par Mme Marie HIRIGOYEN, Vice-procureure,

SUR AUDIENCE

La société [N] [C]'OGI présente requête au tribunal aux fins de voir autoriser la poursuite de la période d'observation,

La SELARL MJPA prise en la personne de Me [H] [X], agissant en qualité de mandataire judiciaire, s'en remet à son rapport et ne s'y oppose pas.

M [R] dirigeant entendu, confirme les termes de son rapport et sollicite la poursuite de la période d'observation.

Le Ministère public émet un avis favorable à la poursuite de la période d'observation.

MOTIFS DE LA DECISION

Après avoir entendu les explications des parties et après examen du dossier,

Vu la requête dressée par [N] [C]'OGI (SAS) sollicitant la poursuite de la période d'observation en vue de la présentation d'un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Vu l'avis favorable du mandataire judiciaire,

Vu le rapport favorable du juge commissaire,

Vu l'avis favorable du Ministère public,

La SAS [N] [C]'OGI détient 100 % des parts de la SARL GARMENDIA et dépend entièrement de cette dernière, placée en redressement judiciaire.

Les mesures de restructuration engagées sont de nature à améliorer les résultats et à permettre l'examen d'une solution de redressement ou de cession.

L'entreprise semble disposer de capacités de financement suffisantes,

Il résulte de ce qui précède que la poursuite de la période d'observation est nécessaire pour favoriser le déroulement de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,

Le Ministère public entendu,

Vu les dispositions de l'article L 631-15 du Code de commerce,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de :

[N] [C]'OGI (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] ACTIVITE: Gestion de fonds SIREN 903 117 042

fixée jusqu'au 02/12/2026

Dit que pendant cette période l'activité est poursuivie dans les conditions prévues à l'article L. 622-1 et que pendant cette période d'observation le débiteur ou l'administrateur devra établir un projet de plan de redressement de l'entreprise,

Dit qu'à tout moment de la période d'observation, et conformément à l'article L. 631-15, le tribunal, à la demande du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire, d'un contrôleur, du ministère public ou d'office peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononcer la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,

Dit que l'affaire sera rappelée au rôle du tribunal siégeant en chambre de conseil le :

LUNDI 16/11/2026 à 15:30

Dit que la notification du présent jugement vaut convocation,

Passe les dépens en frais privilégiés,

Ainsi jugé et prononcé.

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