T. com. 7608, 21 juill. 2026, n° 2026006434
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Texte de la décision
Rôle 2026 006434
Jugement du 21 juillet 2026
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré
Débats à l'audience du 21 juillet 2026
DANS LA CAUSE
relative à la demande de Me [K] [Q] tendant au prononcé du redressement judiciaire de :
SOFALE (SAS) [Adresse 1]
ONT COMPARU EN CHAMBRE DU CONSEIL
Monsieur Nicolas LEPENNETIER, président, assisté de Me Baptiste MARTIN de la SELAS DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de Rouen Me Nathalie LEBOUCHER de la SELARL FHBX, administrateur judiciaire Me [C] [X] de la SELARL [C] [X], mandataire judiciaire
MOTIFS DU TRIBUNAL
Suivant jugement en date du 22 juillet 2025, une procédure de sauvegarde a été ouverte à l'égard de la société SOFALE.
Suivant acte en date du 15 juillet 2026, Me [K] [Q] de la SELARL FHBX, ès qualités, a présenté une requête aux fins que soit prononcé le redressement judiciaire de la société SOFALE.
Il résulte des explications fournies et des pièces versées que le passif de la société SOFALE s'élève à la somme de 1.316.022,52 € et que ses ressources dépendent essentiellement des remontées de dividendes de sa filiale, la SOCIETE DES CARTONNAGES D'IZEAUX SOCADI, qui a présenté un plan de sauvegarde au tribunal à l'audience de ce jour. Ce plan prévoit des remontées de dividendes de 13 K€ en 2027 et 2028 et de 66 K€ e, 2029 et 2030. Ces montants apparaissent faibles au regard du passif de la société SOFALE.
Au cas d'espèce, la société SOFALE n'est pas en cessation des paiements mais l'adoption d'un plan de sauvegarde s'avère manifestement impossible et la cessation des paiements paraît imminente en cas de clôture de la procédure.
Aux termes de l'article L. 622-10 du code de commerce, le tribunal décide de la conversion en redressement judiciaire de la procédure de sauvegarde si l'adoption d'un plan de sauvegarde est
manifestement impossible et si la clôture de la procédure conduirait, de manière certaine et à bref délai, à la cessation des paiements.
Il apparaît que la procédure de redressement judiciaire paraît être de nature à faciliter la réorganisation de l'entreprise afin de permettre la poursuite de son activité, le maintien de l'emploi et l'apurement du passif.
Dans ces conditions, la décision dont la teneur suit sera rendue.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article L. 622-10 alinéa 3 du code de commerce, Vu l'avis du juge-commissaire,
Prononce le redressement judiciaire de : SOFALE (SAS) [Adresse 2]
Dit que la société n'est pas en cessation des paiements.
Nomme en qualité d'administrateur judiciaire : SELARL FHBX, mission conduite par Me [K] [Q] [Adresse 3] lui donne pour mission, outre les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi, d'assister la société SOFALE pour tous les actes relatifs à la gestion.
Nomme en qualité de mandataire judiciaire : SELARL [C] [X], mission conduite par Me [C] [X] [Adresse 4]
Autorise le renouvellement de la période d'observation de la période d'observation pour une durée devant expirer au plus tard le 22 janvier 2027.
Dit, en conséquence, que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil à l'audience du 19 janvier 2027 à 13 heures 45, et ce, conformément aux termes de l'article L. 631-15 du code de commerce.
Désigne SAS CG2M [Adresse 5] aux fins de réaliser la prisée au vu de l'inventaire établi pendant la procédure de sauvegarde ou, à défaut d'inventaire, l'inventaire et la prisée prévus à l'article L. 622-6 du code de commerce dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision.
Passe les dépens en frais privilégiés.
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