T. com. 5952, 21 juill. 2026, n° 2026002194
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Texte de la décision
Répertoire général : 2026 002194
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 21/07/2026
Demandeur : Mme [H] [M] [Adresse 1] [Localité 1]
Défendeur : [M] [H], [C] (EI) [Adresse 2] R.C.S 500 117 759
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : D. MARTIN DE FREMONT Juges : P. PILCH : J. MALARD
Ministère Public : Cyril DELHAYE Avisé Vice+Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 21/07/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier Associé, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : Demande d'ouverture d'une procédure de surendettement Jugement constatant le surendettement et ordonnant le renvoi devant la commission de surendettement.
Répertoire général : 2026 002194
Le Tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Qu'à la date du 20/07/2026, Mme [H] [M] (EI), immatriculée au RCS de DOUAI sous le numéro AC 500 117 759 menant une activité professionnelle en tant qu'entrepreneur individuel a formulé auprès du tribunal une demande d'ouverture d'une procédure de surendettement.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis en chambre du conseil que Mme [H] [M] (EI) ne justifie d'aucune dette professionnelle exigible à ce jour.
Que l'état de cessation des paiements de Mme [H] [M] (EI) n'est pas caractérisé et que les procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ne lui sont pas applicables.
Qu'au vu des éléments communiqués, Mme [H] [M] (EI) apparaît en situation de surendettement selon les critères de l'article L711-1 du Code de la consommation.
Que le tribunal juge n'y avoir lieu d'ouvrir une procédure du livre VI du Code de commerce et qu'il convient de faire application des dispositions de l'article L 681-3 du Code de commerce.
Que Mme [H] [M] (EI) a donné son accord pour la transmission de sa demande à la commission de surendettement.
Qu'en conséquence, il y a lieu par application de l'article L681-3 du Code de commerce de renvoyer la demande de Mme [H] [M] (EI) devant la commission de surendettement des particuliers du nord afin que cette dernière statue sur celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Le Ministère public avisé, Vu l'article L681-3 du Code de commerce,
Constate que Mme [H] [M] (EI) ne se trouve pas en état de cessation des paiements et que les procédures de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire ne lui sont pas applicables.
Constante la situation de surendettement de Mme [H] [M] (EI).
Prend acte de l'accord de Mme [H] [M] (EI) pour la transmission de la demande à la commission de surendettement.
Dit que l'entier dossier sera adressé par le Greffe à la commission de surendettement des particuliers du Nord.
Dit n'y avoir lieu à dépens.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de Commerce les jour mois et an que dessus.
Le Président
Le Greffier.
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