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T. com. 6001, 21 juill. 2026, n° 2026000524


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Date
21/07/2026
Numéro
2026000524
Lieu / cour
6001
Chambre
Chambre des sanctions - Audience publique
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b4941d6da0419627bc879

Texte de la décision

13,907 caractères

Jugement n°3 Liquidation judiciaire : SAS GROUPE TRANSCRIS P.C. : 2025/16 Comblement insuffisance d'actif / Faillite personnelle

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS

JUGEMENT PRONONCE LE 21 JUILLET 2026

COMBLEMENT INSUFFISANCE ACTIF / FAILLITE PERSONNELLE

PROCEDURE :

Attendu que, par jugement en date du 4 février 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la SAS GROUPE TRANSCRIS, [Adresse 1], inscrite au RCS de Beauvais sous le numéro 980 389 738 (2023B00829).

Attendu que le Tribunal a nommé :

Juge-Commissaire

: Monsieur Philippe CACAUX, Juge du siège, et :

Liquidateur Judiciaire

: la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U], [Adresse 2].

Attendu que, par acte en date du 16 février 2026, le liquidateur a fait assigner Monsieur [R] [Y], dirigeant de la société GROUPE TRANSCRIS, devant le Tribunal de Commerce de BEAUVAIS à l'audience du 10 mars 2026 aux fins de :
* le voir condamner à supporter l'insuffisance d'actif de la société GROUPE TRANSCRIS à hauteur de la somme de 2.957.000 €, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation et avec capitalisation desdits intérêts,
* voir prononcer sa faillite personnelle ou, subsidiairement, prononcer à son encontre une interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise, exploitation agricole ou personne morale, ou plusieurs de celles-ci,
* le voir condamner à lui payer une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, outre les entiers dépens,
* voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir, nonobstant appel et sans caution.

A l'audience du 10 mars 2026 :
* Monsieur [Y] ne se présente pas, ni personne pour lui.
* la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U], ès qualités de liquidateur, est représentée par Maître [Q] [C], collaboratrice de la SELARL LEQUILLERIER GARNIER, avocat au Barreau de SENLIS, [Adresse 3].

En présence de Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE, substitut du procureur de la République, lequel est entendu en ses réquisitions.

PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES -

La SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U], ès qualités de liquidateur, expose à l'appui de ses demandes :

Que la société GROUPE TRANSCRIS, exerçant une activité d'achat, de vente, d'import-export de tout véhicule, poids lourd, véhicule léger et matériel roulant, de location de bennes, de recyclage de tout produit non réglementé, d'achat et de vente de ferraille, créée le 15 octobre 2021, avait pour dirigeant Monsieur [R] [Y].

Que par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 20 avril 2024, l'activité de déménagement a été ajoutée à l'objet social de la société.

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 4 août 2023.

Que l'insuffisance d'actif est de 2.957.000 €.

Sur l'action en comblement de l'insuffisance d'actif :

Que la société GROUPE TRANSCRIS a fait l'objet d'un contrôle fiscal en 2025 pour la période allant du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2023, prorogée au 30 novembre 2024 en matière de TVA.

Qu'il en ressort que Monsieur [Y] n'a pas établi de comptabilité pour la période concernée ; que la déclaration de TVA pour l'exercice 2022 a été déposée tardivement, le 6 juin 2023, au lieu du 3 mai 2023 et qu'aucune déclaration de TVA n'a été déposée pour la période courant du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024.

Qu'il en ressort également que Monsieur [Y] a acquis des véhicules à prix minorés conduisant à un rehaussement imposable de 46.516 € pour l'exercice 2022, assorti d'une majoration de 40 % pour manquement délibéré.

Que le manquement aux obligations fiscales de l'entreprise caractérise cumulativement une faute de gestion tenant à l'augmentation frauduleuse du passif fiscal et l'abus dans la poursuite abusive d'une exploitation déficitaire.

Qu'il y a encore eu augmentation frauduleuse du passif social en ce que Monsieur [Y] s'est abstenu de s'acquitter des cotisations sociales.

Que Monsieur [Y] a respectivement réalisé, en 2023 et 2024, des prélèvements nets à hauteur de 96.274,84 € et 56.928,01 €, ce qui caractérise un abus de biens sociaux effectué en temps d'augmentation frauduleuse du passif fiscal et social.

Que Monsieur [Y] a de plus détourné l'actif constitué par les véhicules, en ne les déclarant pas devant le commissaire-priseur alors pourtant qu'une réponse de l'ANTS et des photographies de Google Street permettent de s'assurer de leur existence.

Qu'il conviendra dès lors de le condamner à supporter l'intégralité de l'insuffisance d'actif s'élevant à 2.957.000 €.

Sur la faillite personnelle ou, à tout le moins, sur l'interdiction de gérer :

Que Monsieur [Y], au regard des prélèvements sus énoncés, a disposé des biens de la personne morale comme des siens propres et en a fait un usage contraire à son intérêt ; qu'au regard de ce qui précède, il a encore détourné de l'actif mais également augmenté frauduleusement le passif de la personne morale ; que Monsieur [Y] n'a également pas coopéré avec les organes de la procédure, ayant fait obstacle à son bon déroulement ; que Monsieur [Y] n'a de plus pas tenu de comptabilité régulière ; que ces faits sont susceptibles d'entraîner le prononcé d'une mesure de faillite personnelle qu'il conviendra de prononcer.

Qu'à défaut, il conviendrait de prononcer une mesure d'interdiction de gérer, laquelle est également encourue en cas de défaut de régularisation d'une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, ce qui est le cas en l'espèce.

Qu'enfin, il y a lieu de condamner Monsieur [Y] à lui payer une indemnité de 3.000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi que les entiers dépens.

En défense, Monsieur [Y] n'est ni présent, ni représenté.

Le Ministère Public requiert qu'il soit fait droit aux demandes du liquidateur.

MOTIFS DU TRIBUNAL

Sur la faillite personnelle :

Attendu qu'au regard des dispositions des articles L.653-4 3°) et 5°), L.653-5 5°) et 6°) du Code de commerce, le tribunal peut ordonner une mesure de faillite personnelle en cas de détournement d'actif ou d'augmentation frauduleuse du passif, d'usage des biens dans un intérêt personnel, d'absence de collaboration avec les organes de la procédure et d'absence de tenue d'une comptabilité régulière. Attendu qu'en l'espèce, il ressort du rapport consécutif au contrôle fiscal de la société liquidée réalisé entre 3 mars 2025 et le 6 août 2025 que Monsieur [Y] a délibérément, dans le cadre d'une reprise d'activité occulte de la société TRANSCRIS objet d'une liquidation judiciaire, procédé à des achats répétés à prix minorés de véhicules appartenant à cette dernière, ce qui a conduit à l'application de la majoration de 40 % prévue par l'article 1729 du Code général des impôts.

Attendu, en revanche, que le détournement d'actif n'est pas justifié, les photographies jointes aux débats, issues du moteur de recherche Google, n'étant pas datées et ne permettant pas avec certitude de les rattacher à l'actif de la société, et la réponse de l'ANTS communiquée, peu lisible, ne mettant pas clairement en lumière que la société aurait possédé des véhicules jour de l'inventaire-prisée.

Attendu, par ailleurs, que ledit rapport met également en lumière le fait que Monsieur [Y] n'a effectué aucune déclaration de TVA pour la période du 1er janvier 2023 au 30 novembre 2024 et ce, alors qu'il avait encaissé, au cours de cette même période, des sommes en règlement de factures émises auprès de ses clients ; que de tels agissements, laissant transparaître la volonté de Monsieur [Y] d'échapper à ses obligations fiscales, caractérisent le fait d'augmentation frauduleuse du passif au sens de l'article L.653-3 3°) précité.

Attendu, en outre, qu'au regard dudit rapport, Monsieur [Y] a respectivement bénéficié, en 2023 et 2024, de virements, non comptabilisés sous une forme explicite, à hauteur de 96.274,84 € et de 56.928,01 € et ce, sans que l'intérêt de la société ne soit justifié ; que ces virements, assimilés à des revenus par l'administration fiscale, intervenus en cours de période suspecte, caractérisent un usage des biens contraire à l'intérêt de la société.

Attendu, de surcroît, que le même rapport souligne qu'aucune comptabilité, ni aucun document comptable ou pièce justificative n'ont été remis à l'administration fiscale, ce qui caractérise l'absence de tenue de comptabilité pour la période du contrôle allant du 10 septembre 2021 au 31 décembre 2023, prorogée au 30 novembre 2024 en matière de TVA.

Attendu, au demeurant, que l'absence de collaboration avec les organes de la procédure ayant fait obstacle à son bon déroulement se trouve totalement caractérisée par l'absence de toute participation à la vérification du passif ainsi qu'à un quelconque rendez-vous avec le liquidateur, ce qui traduit un désintérêt absolu pour le sort de la procédure collective de son entreprise.

Attendu, au regard de l'ensemble des fautes relevées, lesquelles dénotent l'esprit frauduleux dans lequel

s'est déroulée la gestion de Monsieur [Y], qu'il y a lieu de prononcer à l'encontre de ce dernier une mesure de faillite personnelle d'une durée de 10 ans.

Sur le comblement de l'insuffisance d'actif :

Attendu qu'en application de l'article L.651-2 alinéa 1er du Code de commerce : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. »

Attendu que l'insuffisance d'actif s'élève, en l'état et au regard de l'état des situations en cours, à la somme de 2.957.000 €.

Attendu que les faits ci-avant détaillés sont à l'évidence constitutifs de fautes de gestion, ayant contribué à l'insuffisance d'actif, qu'il s'agisse notamment du non-respect des obligations fiscales ayant donné lieu à majoration des sommes initialement dues, ou de l'absence de tenue de comptabilité laquelle n'a pas permis au dirigeant d'avoir une vision claire de la situation active et passive de sa société, conduisant à la création incontrôlée de passif.

Attendu, au surplus, que Monsieur [Y] n'a pas régularisé la déclaration de cessation des paiements dans le délai légal, celle-ci ayant été fixée à 18 mois du jugement d'ouverture ; que cette omission, compte tenu de la nature et de l'importance du passif, a nécessairement été commise de façon consciente ; qu'une telle omission caractérise, elle-aussi, une faute de gestion ayant contribué à l'insuffisance d'actif, au regard notamment de la créance de l'URSSAF fixée définitivement à hauteur de 402.441 € pour la période de juillet 2024 au 1er février 2025.

Attendu que, compte tenu de la gravité des fautes ainsi imputables à Monsieur [Y], il y a lieu de mettre à sa charge l'intégralité de l'insuffisance d'actif d'ores et déjà constatée, soit la somme de 2.957.000 €.

Attendu, toutefois, qu'il n'y a pas lieu de reporter le point de départ des intérêts au jour de l'assignation tout comme, aucun intérêt n'étant par hypothèse échu, d'ordonner leur capitalisation.

Sur les frais irrépétibles :

Attendu, enfin, que la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U] ès qualités, a été contrainte d'engager des frais irrépétibles qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, que le Tribunal en fixe le montant à la somme de 2.000 € à laquelle il y a lieu de condamner Monsieur [Y], par application des dispositions de l'article 700 du CPC, outre en tous les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Vu l'avis du juge-commissaire.

Monsieur [Y] ne comparaissant pas, ni personne pour lui.

Le Ministère Public entendu en ses réquisitions.

Vu l'article L.651-2 du Code de commerce.

Décide que Monsieur [R] [Y], dont le dernier domicile connu est [Adresse 4], dirigeant de la société GROUPE TRANSCRIS, devra supporter l'insuffisance d'actif de ladite société à hauteur de la somme de deux millions neuf cent cinquante-sept-mille euros (2.957.000 EUR), les sommes recouvrées à ce titre devant être affectées au désintéressement des créanciers au marc le franc.

Condamne

Monsieur [R] [Y] à payer ladite somme entre les mains de la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire.

Déboute

la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U] ès qualités, de sa demande de report du point de départ des intérêts au jour de l'assignation ainsi que sa demande d'anatocisme.

Vu

les articles L.653-1 et suivants du Code de commerce.

Prononce

une mesure de faillite personnelle à l'encontre de Monsieur [R] [D] [Y], né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1] (Moldavie), de nationalité moldave, dirigeant de la société GROUPE TRANSCRIS, dont le dernier domicile connu est [Adresse 4].

Fixe

la durée de cette mesure à

10 ans
* Condamne

Monsieur [R] [Y] à payer à la SCP ALPHA MJ, en la personne de Me [G] [U], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de deux mille euros (

2.000 EUR

) au titre de l'article 700 du CPC.

Ordonne l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne les mesures de publicité prescrites par la loi.

Condamne Monsieur [R] [Y] aux entiers dépens.

Magistrats présent lors des débats :

Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Président.

Messieurs Jean-Luc PLAT et Frédéric FAUVAUX, Juges.

Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE.

Ministère Public : Monsieur Pierre-Emmanuel FERRE.

Mis en délibéré le 10 mars 2026.

AINSI JUGE APRES DELIBERE par les mêmes juges.

PRONONCE par mise à la disposition des parties au greffe le mardi vingt-et-un juillet deux mille vingtsix.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc PLEUCHOT, Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.

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