T. com. 7301, 8 juill. 2026, n° 2026F00026
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 8 juillet 2026
Références : 2026F00026
ENTRE :
SAS JEAN LAIN AUTOSPORT
[Adresse 1]
Représentée par Me Florent CUTTAZ ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS ECO DISTRIBUTION SERVICES
[Adresse 2]
Représentée par Me Julie LEONI ([Localité 2]) ayant comme correspondant Me Julidé ONDER ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [M] [L]
Date d'audience publique des débats :
8 juillet 2026
Formation du délibéré :
M. [M] [L]
M. [J] [C]
Mme [D] [E]
Date de prononcé (1) :
8 juillet 2026
Président signataire ayant dirigé les débats :
M. [M] [L]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le président a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 1528, 1530 à 1530-3, 1534 à 1535-7 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 23 janvier 2026 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS JEAN LAIN AUTOSPORT à l'encontre de la SAS ECO DISTRIBUTION SERVICES.
Les parties ont répondu favorablement à la proposition du tribunal d'organiser une conciliation.
Cette mesure est adaptée au litige.
PAR CES MOTIFS
Statuant, dans le cadre d'une mesure d'administration judiciaire, non susceptible de recours,
Ordonne une conciliation déléguée à un conciliateur de justice qui portera sur tout le litige, ayant pour objectif de trouver un accord total ou partiel entre les parties,
Désigne M. [H] [A] (mail : [Courriel 1] – téléphone : [XXXXXXXX01]) en qualité de conciliateur de justice, pour une durée de trois mois, prorogeable, avec mission de concilier les parties, dans les conditions définies aux articles susvisées,
Rappelle que le conciliateur de justice devra nous tenir informé de la réussite ou de l'échec de la conciliation,
Rappelle que si un accord est constaté, l'une des parties ou les parties ont la possibilité de solliciter son homologation dans les conditions définies aux articles 1541, 1543 à 1545-1 et le cas échéant, 1546 à 1548 du code de procédure civile,
Fixe un renvoi de l'affaire à l'audience de ce tribunal du vendredi 25 septembre 2026 à 8 : 30, à l'effet qu'il soit communiqué l'issue de la conciliation, ordonné l'éventuelle prorogation de la mesure sur demande du conciliateur de justice et d'une manière générale, qu'il soit défini les suites de l'affaire,
Dit qu'à défaut de conciliation, la partie à qui il appartient de conclure, devra remettre ses conclusions au plus tard une dizaine de jours avant l'audience de renvoi,
Réserve les dépens liquidés au montant de 66,13 euros TTC,
Dit qu'il y a lieu pour la partie en demande de les avancer,
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