T. com. 8201, 21 juill. 2026, n° 2026004114
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTAUBAN JUGEMENT PRONONCE DE LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIEE AU COURS DU REDRESSEMENT JUDICIAIRE du 21/07/2026
Numéro d'inscription au Répertoire Général : 2026 004114 2026000634
[H] (SAS)
Dossier : PC/08794
Ainsi composé lors des débats en Chambre du Conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré
Le Ministère Public avisé, entendu en son avis lu lors de l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire, le redressement s'avérant manifestement impossible,
Le juge commissaire, entendu en son rapport lu à l'audience, lequel émet un avis favorable à la conversion en liquidation judiciaire, car l'insuffisance d'activité a dégradé la trésorerie et donc la poursuite d'activité s'avère compromise,
Jugement prononcé publiquement le 21/07/2026, par mise à disposition au Greffe conformément à l'article 450 du C.P.C., les parties avisées à l'audience, rendu et signé par Alain PECOU Président d'audience, ayant assisté aux débats, au délibéré, conformément aux dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile, et par Maître Anne CRAPOULET-OUDENOT,
En application des dispositions du Livre VI du Code de Commerce sur les difficultés des entreprises.
Par jugement en date du 29/07/2025, le Tribunal de Commerce de Montauban a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de :
[H]
(SAS)
[Adresse 1]
[Localité 1]
B [Cadastre 1]
288
424
* 2022
B 682
Régulièrement convoquée en Chambre du Conseil à l'audience du Mardi 21/07/2026, la société [H] (SAS), ne comparait pas ni personne pour elle.
La SELARL M.J. [O] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, expose sa requête conjointe déposée avec la société [H], sollicitant la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Maître [U] [O], ès qualités de mandataire judiciaire, expose que devant la dégradation de la trésorerie sur les deux derniers mois, il en ressort une insuffisance chronique d'activité.
La poursuite d'activité s'avérant par conséquent compromise, Monsieur [D] préfère arrêter purement et simplement l'activité afin d'éviter d'aggraver le passif, demande à laquelle Maître [O] ne peut que s'associer.
En revanche, le procès en cours à l'encontre du cédant sera bien évidemment poursuivi dans l'intérêt des créanciers. Devant la craint de l'émergence rapide de dettes nouvelles, la conversion en liquidation judiciaire s'avère inéluctable.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu l'avis favorable du Juge commissaire et du Ministère Public,
Attendu que par requête conjointe, le mandataire judiciaire et la société [H] SAS, sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire ;
Que la poursuite d'activité s'avérant compromise au regard de la dégradation de la trésorerie, la conversion en liquidation judiciaire s'avère inéluctable ;
Attendu qu'aucun plan de redressement par continuation n'est envisageable ;
Attendu qu'il n'existe aucune perspective sérieuse de cession ;
Que la procédure ne peut qu'aboutir à une liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il résulte des informations recueillies sur la situation de l'entreprise qu'elle relève de plein droit de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ;
Attendu que le mandataire judiciaire sollicite le prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire de la présente procédure
Qu'il y a lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, en application des articles L631-15 et L 641-1§III, des articles L644-1 à L644-6 et R 644-1 à R 644-4 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, jugeant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après débats en Chambre du Conseil et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire, dans la procédure ouverte à l'encontre de :
[H] (SAS) [Adresse 2] B 918 288 424 - 2022 B 682
Maintient les organes de la procédure :
Juge commissaire : [Q] [X]
Mandataire judiciaire : SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [U] [O]
Chargé d'inventaire : SELARL [M] [S] prise en la personne de Maître [M] [S] Aux fins de récolement d'inventaire
Désigne en qualité de liquidateur : SELARL M.J. [O] & ASSOCIES en la personne de Me [U] [O] ;
Maintient la date de cessation des paiements au 30/04/2025 ;
Autorisons le liquidateur a procéder à la vente des biens mobiliers de gré à gré dans les trois mois du présent jugement, à l'exclusion des biens appartenant à des tiers ou objets de revendication et que ce dernier fera rapport au Juge commissaire du résultat desdites ventes de gré à gré.
Disons qu'à défaut, les biens seront vendus aux enchères publiques par le Commissaire [P] désigné, en application de l'article L 644-2 du Code de Commerce, lequel établira, en cas de vente de fonds de commerce, un cahier des charges déposé au Greffe et qu'il notifiera à la partie débitrice, au bailleur, aux co-contractants et aux créanciers inscrits sur le fonds de commerce.
Disons qu'il nous sera fait rapport de toute difficulté dans l'accomplissement de sa mission par le commissaire priseur instrumentaire.
Disons que le Tribunal sera informé du résultat de la vente de gré à gré par le liquidateur, et à défaut du résultat de la vente aux enchères par le Commissaire [P].
Dit que les publicités du présent jugement seront faites d'office par le Greffier ;
Dit que le présent jugement est exécutoire de plein droit ;
Fixe, en application de l'article L643-9 du Code de Commerce, à 6 mois, à compter du 21/07/2026, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée, conformément à l'article L644-5 du Code de Commerce et par conséquent, dit que cette affaire sera rappelée à l'audience de clôture du Mardi 26/01/2027 à 11 Heures ;
Dit que le présent jugement tient lieu de convocation à ladite audience ;
Emploie les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Anne CRAPOULET-OUDENOT
Le Président.
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