T. com. 0301, 21 juill. 2026, n° 2026002718
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Texte de la décision
Tribunal de Commerce de Cusset
Ordonnance de référé
ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] (SAS)
[…]
COMPAGNIE L'AUXILIAIRE (ASSM)
2026 002718
Ordonnance du 21/07/2026
par mise à disposition au greffe
Demandeur(s) :
ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] (SAS) - [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Représentée par Maître MANN Grégoire, suppléé par la SCP HUGUET - BARGE - CHAUMEIL - FUZET, du Barreau de Cusset,
d'une part,
Défendeur(s) :
COMPAGNIE L'AUXILIAIRE (ASSM) - [Adresse 2],
prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,
Non comparante, ni personne pour elle,
d'autre part,
Suivant exploit du 05/06/2026, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le président du Tribunal de commerce de Cusset le 30 juin 2026, statuant en matière de référé, le demandeur exposant :
Que la société L'AUXILIAIRE était l'assureur responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] à l'époque de la réalisation des travaux. Il apparait que celle-ci est aujourd'hui encore son assureur.
Que la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] dispose d'un intérêt légitime à ce que la Compagnie L'AUXILIAIRE soit appelée à la cause et que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale.
Qu'au surplus, la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] sollicite de la présente juridiction de bien vouloir dire et juger que les présentes écritures ont pour objet d'interrompre toutes les prescriptions en la matière à l'égard de la société L'AUXILIAIRE.
Que si par impossible des désordres devaient être imputés à la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G], son assureur devrait nécessairement la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre du jugement à intervenir.
L'affaire a été retenue et plaidée le 30/06/2026 par-devant Nous, Philippe DENIS, juge au Tribunal de commerce de Cusset chargé des référé, assisté de Mme RANDOING Isabelle, Greffière d'audience.
Une mesure d'expertise a été ordonnée au contradictoire des sociétés ALTEAM, ENTREPRISE PLATRERIE PEINTURE [G] et VTS PLOMBERIE, selon ordonnance du juge des référés du Tribunal de commerce en date du 30 avril 2024, et Monsieur [J] [Q] a été désigné en qualité d'expert judiciaire.
Par ordonnance de juge des référés du 06/05/2025, l'expertise a été étendue et déclarée commune et opposable aux sociétés PANETUDE, AUVERGNE ASCENSEURS et MIWE MICHAEL WENZ.
Par ordonnance de juge des référés du 16/12/2025, l'expertise a été étendue et déclarée commune et opposable à la société ADP AUVERGNE RHONE-ALPES.
Que la COMPAGNIE L'AUXILIAIRE étant l'assureur responsabilité civile décennale de la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] à l'époque de la réalisation des travaux, il apparait légitime que la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] appelle en la cause son assureur responsabilité civile et décennale, et que les opérations d'expertise en cours lui soient déclarées communes et opposables dans le cas où des désordres devraient être imputés à la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G], son assureur devant nécessairement la relever et garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées dans le cadre du jugement à intervenir.
Par ces motifs,
Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences de référé au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, et en premier ressort,
Déclarons recevable et bien fondée la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] en sa demande de mise en cause de la société L'AUXILIAIRE en sa qualité d'assureur responsabilité civile et décennale,
Déclarons communes et opposables à la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G] les mesures d'expertises menées par Monsieur l'Expert [J] [Q] à la demande de la SAS LA MARGE,
Jugeons que les présentes écritures ont pour objet d'interrompre toutes les prescriptions en la matière à l'égard de la société L'AUXILIAIRE,
Ordonnons au greffier de communiquer la présente décision à l'expert désigné, Monsieur [J] [Q],
Disons que les dépens, liquidés à la somme de 54,86 euros TTC pour frais de Greffe, seront supportés par la société demanderesse à l'instance, la société ENTREPRISE ARTISANALE DE PLATRERIE PEINTURE MAURICE [G].
Signé par M. DENIS Philippe, Juge chargé des audiences de référé, et Me DUBUJADOUX Bertrand, Greffier lors du prononcé.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
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