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T. com. 3701, 21 juill. 2026, n° 2026004597


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Date
21/07/2026
Numéro
2026004597
Lieu / cour
3701
Chambre
Procédures Collectives
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b4dd9d6da0419627c7e5c

Texte de la décision

3,368 caractères

*1DE/00/26/84/71*

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

Au nom du peuple français

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS

AUDIENCE PUBLIQUE DU 21/07/2026 A 14H00

N° de PC : 2026J238 N° de R.G. : 2026004597

JUGEMENT DE MAINTIEN DE LA PERIODE D'OBSERVATION

LE TRIBUNAL

Par jugement en date du 16/06/2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'entreprise

Sàrl L'ARBRE Ô PETITS,

nom commercial : L'ARBRE Ô PETITS,

[Adresse 1],

Activité : Accueil sous la forme de micro-crèche de jeunes enfants âgés de 10 semaines à 6 ans, accompagnement de la grossesse aux 6 ans de l'enfant, soutien à la parentalité, antroprise immetriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au groffe du tribunel

entreprise immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés tenu au greffe du tribunal de commerce de Tours sous le numéro B 911992550,

Dans le délai prévu dans le jugement d'ouverture, le Tribunal constate que l'entreprise dispose de capacités de financement suffisantes pour assurer la poursuite de la période d'observation.

Usant de la faculté prévue par l'article L.631-15-I du Code de Commerce, il convient d'ordonner la poursuite de la période d'observation de cette entreprise, telle que prévue dans le jugement d'ouverture, en vue de l'élaboration du plan de redressement de l'entreprise,

Se sont présentés en chambre du conseil :
* Maître [F] [Z] [Adresse 2], Mandataire Judiciaire,
* Madame [T] [C] [H] [M], dirigeante de l'entreprise,

PAR CES MOTIFS

Après avis favorable du Ministère Public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, Monsieur Dominique GAMBIER, juge-commissaire, entendu en son rapport,

Ordonne la poursuite de la période d'observation de l'entreprise Sàrl L'ARBRE Ô PETITS jusqu'au 16 décembre 2026,

Dit qu'en application de l'article R.622-9 du Code de Commerce, à la fin de la période d'observation et, à tout moment, à la demande du juge-commissaire, le débiteur informe ce dernier des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées à l'article L.622-17 du Code de Commerce,

Dit que le débiteur sera convoqué à l'audience du

20 octobre 2026 à 14:00

, il sera alors fait le point sur l'opportunité d'un redressement de l'entreprise et de l'éventuelle application de l'article L.631-15 II du Code de Commerce, prévoyant la faculté pour le Tribunal, à tout moment, de prononcer la liquidation judiciaire,

Dit que la présente décision sera communiquée aux personnes citées à l'article R.621-7 du Code de Commerce,

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Juges présents lors des débats : Madame Muriel BLANCHET, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD audience présidée par Monsieur Jean-Luc COURTIN Greffier d'audience : Maître Françoise PRINTEMS Ministère Public : Monsieur Joël PATARD

AINSI JUGE APRES DELIBERE DE :

Monsieur Jean-Luc COURTIN, Monsieur Jean MERCIER, Monsieur Philippe GUILBAUD

PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS du mardi vingt-et-un juillet deux mille vingt six par le Président, Monsieur Jean-Luc COURTIN, assisté de Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

La minute du présent jugement est signée par Monsieur Jean-Luc COURTIN, Président, et Maître Françoise PRINTEMS, Greffier.

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