T. com. 5952, 21 juill. 2026, n° 2026001575
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI JUGEMENT DU 21/07/2026
Débats en chambre du conseil du 21/07/2026
Vu l'article 452 du code de procédure civile le présent jugement a été prononcé et signé par D. MARTIN DE FREMONT.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : ASSIGNATION Dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective
Répertoire général : 2026 001575
Le tribunal après communication au Ministère public et en avoir délibéré conformément à la loi :
Le tribunal, saisi sur requête du Ministère public, a convoqué la LES PYRAMIDES (SARL) ayant son siège social [Adresse 1], RCS 934 550 971, pour comparaitre en Chambre du Conseil pour être entendue en ses dires et explications sur la demande en redressement judiciaire ou subsidiairement en liquidation judiciaire dirigée contre elle.
Qu'avant de statuer sur la procédure, le tribunal a estimé utile de nommer P. CONSTANT, juge commis assisté de SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [J] [Z], expert désigné par ordonnance pour recueillir toutes les informations sur la situation financière, économique et sociale de l'entreprise.
Que la société LES PYRAMIDES (SARL) n'a pas été représentée bien que régulièrement convoquée par la notification du jugement d'avant dire droit du 02/06/2026 et de l'ordonnance du juge commis.
Qu'il ressort des renseignements et pièces recueillis que par jugement en date du 16/06/2026, le tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société LES PYRAMIDES (SARL).
Que par courrier en date du 02/07/2026, l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1] a indiqué se désister de son assignation délivrée le 07 mai 2026.
Qu'en conséquence dit n'y avoir lieu à ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société LES PYRAMIDES (SARL) et de prendre acte du désistement du demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire,
Entendu l'expert désigné par ordonnance du 02/06/2026, Le Ministère public avisé,
Prend acte du désistement de l'URSSAF NORD PAS DE [Localité 1].
En conséquence dit n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société LES PYRAMIDES (SARL).
Constate l'extinction de l'instance et prononce son dessaisissement.
Liquide les dépens à la somme de 54,37 € TTC et condamne le demandeur à les supporter.
Ainsi fait et prononcé en audience du Tribunal de commerce les jour mois et an indiqué ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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