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T. com. 5910, 23 juill. 2026, n° 2026013774


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Date
23/07/2026
Numéro
2026013774
Lieu / cour
5910
Chambre
Référés - audience publique
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b528ed6da0419627ce42c

Texte de la décision

16,023 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE

Audience de référé

MC

ORDONNANCE DU 23/07/2026

Composition lors des débats :

Monsieur Thierry TABARDEL, Président d'audience, Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

Ordonnance rendue par mise à disposition au Greffe le 23/07/2026, par Monsieur Thierry TABARDEL, Président d'audience, qui a signé la minute avec Madame Laurence DUBOIS, Commis Greffier.

2026013774 - ENTRE - La société SUDO GROUP, [Adresse 1] [Localité 1], demanderesse représentée par Maître Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat à Lille, substituée à l'audience par un collaborateur
* ET -

La société K RENOV 03, exerçant sous le nom commercial "K RENOV GROUP", [Adresse 2] [Localité 2], défenderesse défaillante.

La société SUDO GROUP est propriétaire d'un appartement (3ème étage) situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1] - lot n°7 et ce, depuis le 18 août 2023.

La société K RENOV GROUP est une société spécialisée dans la rénovation et l'aménagement d'intérieurs.

La société SUDO GROUP a commandé à la société K RENOV GROUP, suivant devis accepté n°2 du 19 novembre 2024, des travaux de rénovation de son appartement pour un montant total de 46.807,13 euros TTC.

Le devis précise que la date de livraison du chantier devait intervenir au plus tard le 28 février 2025.

Les travaux commandés étaient des travaux avec finition " haut de gamme ".

En tout état de cause, le devis a été transmis signé par la société SUDO GROUP à la société K RENOV GROUP le 22 novembre 2024 et un premier règlement à titre d'acompte a été effectué suivant facture n°178 du 1er décembre 2024 pour un montant de 12.014,36 euros TTC.

Une deuxième facture d'acompte n°179 du 6 janvier 2025 a été établie pour un montant de 10.000 euros TTC, laquelle a été adressée par courriel le 6 janvier 2025.

La facture a fait l'objet d'un règlement immédiat.

Une troisième facture d'acompte n°182 du 12 février 2025 a été établie pour un montant de 8.000 euros TTC, laquelle a été adressée par courriel le 19 février 2025.

La facture a fait l'objet d'un règlement immédiat.

Une quatrième facture d'acompte n°218 du 3 octobre 2025 a été établie pour un montant de 8.000 euros TTC, laquelle a été adressée par courriel du 3 octobre 2025.

La facture a fait l'objet d'un règlement immédiat.

Les travaux n'ont pas été achevés.

Selon devis accepté, la livraison de chantier devait intervenir au plus tard le 28 février 2025.

Les retards se sont accumulés et la date de livraison a été prorogée.

Entre mi-février 2025 et avril 2025, l'entreprise ne s'est pas présentée sur le chantier.

De graves désordres et dégradation ont été constatés : chauffe-eau resté allumé en permanence pendant des mois (150 € de surcoût mensuel), parquet très abîmé dans tout l'appartement, meuble en bois massif détérioré, etc.

En dépit de plusieurs échanges de courriels entre les sociétés SUDO GROUP et K RENOV GROUP, la situation est finalement restée à l'état de blocage et le chantier n'a pas été achevé.

La société SUDO GROUP a adressé plusieurs mises en demeure d'avoir à achever les travaux les 22 juillet 2025, 16 janvier 2026 et 23 mars 2026.

En tout état de cause, la société SUDO GROUP a mandaté un Commissaire de justice aux fins de constat du 16 février 2026.

C'est en l'état que le litige se présente devant le juge des référés.

Par exploit en date du 26/05/2026, la société SUDO GROUP a fait délivrer assignation en référé à la société K RENOV 03 pour demander au juge des référés de :

Vu les pièces versées aux débats,

Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,

Vu les articles 1103 et 1104 du Code civil,

Vu l'article 145 du Code de procédure civile,

Vu les articles 872 et suivants du Code de procédure civile,

Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
* DESIGNER un expert avec mission de :
* Se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties et leurs Conseils
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en causes et nécessaires à l'exécution de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
* Voir, visiter et décrire l'appartement (3ème étage) situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de la société SUDO GROUP, et plus généralement les travaux réalisés par la société K RENOV GROUP
* Décrire les travaux réalisés par la société K RENOV GROUP, chiffrer le coût des travaux permettant d'achever les travaux, de les réceptionner et de reprendre les désordres
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et les ouvrages existants par la société K RENOV GROUP dont la société SUDO GROUP a à se plaindre, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'Art
* Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas

échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection -Vérifier si l'état d'avancement du chantier correspond aux sommes versées à ce jour par la société SUDO GROUP
* Etablir en conséquence les comptes entre les parties
* Autoriser l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile
* Etablir un pré-rapport qui sera soumis à chacune des parties en leur impartissant un délai pour présenter leurs dires et y répondre
* DIRE que pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondre ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de

rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles
* AUTORISER en cas d'urgence reconnue par l'expert, la société SUDO GROUP à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle et la surveillance d'un architecte de son choix
* DIRE que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera au Greffe et le remettra à chacune des parties, dans les conditions prévues par les articles 263 et suivants du code de procédure civile, dans les trois mois à compter du jour où il aura été saisi de sa mission
* FIXER la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, dans le délai qui sera imparti par l'ordonnance à intervenir
* RESERVER la condamnation au titre des frais irrépétibles de justice et aux dépens de l'instance.

Sur l'exploit déposé à l'étude ACCIPIENS, Commissaires de justice à [Localité 3], la société K RENOV 03 n'a pas comparu.

L'affaire a été enrôlée pour l'audience du 18/06/2026 lors de laquelle seule la société SUDO GROUP a comparu. Elle a donné quelques explications et l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au Greffe au 23/07/2026.

La demande est justifiée par les pièces versées au débats, notamment les correspondances, les factures, le procès-verbal de constat du Commissaire de justice, les mises en demeure des 22 juillet 2025 et 16 janvier 2026, et est nécessaire afin d'apporter un éclairage suffisant sur la solution du litige.

Vu les articles 263 et suivants du Code de procédure civile,

Nous désignons en qualité d'expert Monsieur [G] [A], [Adresse 4], [Localité 4] (mail : [Courriel 1]), avec mission de :
* Se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties et leurs Conseils
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en causes et nécessaires à l'exécution de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
* Voir, visiter et décrire l'appartement (3ème étage) situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de la société SUDO GROUP, et plus généralement les travaux réalisés par la société K RENOV GROUP
* Décrire les travaux réalisés par la société K RENOV GROUP, chiffrer le coût des travaux permettant d'achever les travaux, de les réceptionner et de reprendre les désordres
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et les ouvrages existants par la société K RENOV GROUP dont la société SUDO GROUP a à se plaindre, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'Art
* Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection
* Vérifier si l'état d'avancement du chantier correspond aux sommes versées à ce jour par la société SUDO GROUP
* Etablir en conséquence les comptes entre les parties.

Nous autorisons l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile.

Nous disons que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de

rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles.

Nous autorisons, en cas d'urgence reconnue par l'expert, la société SUDO GROUP à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle et la surveillance d'un architecte de son choix.

Nous fixons la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la somme de 5 000 €, laquelle devra être versée au 18 septembre 2026 au plus tard.

Nous disons, en application de l'article 271 du Code de procédure civile, qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque.

Nous disons que l'expert fera connaître, dès la première réunion d'expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties.

Nous disons que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera en double exemplaire au Greffe au 31 janvier 2027 au plus tard et le remettra à chacune des parties.

Nous disons qu'en l'état du litige, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Nous mettons les dépens à la charge de la partie demanderesse à la mesure d'expertise, soit à la charge de la société SUDO GROUP.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Juge des référés, vidant notre délibéré, statuant par mise à disposition au Greffe, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort,

AU PRINCIPAL : renvoyons les parties à se pourvoir,

AU PROVISOIRE : vu les articles 263 et suivants, 872 & 873 du Code de procédure civile,

Désignons en qualité d'expert Monsieur [G] [A], [Adresse 4], [Localité 4] (mail : [Courriel 1]), avec mission de :
* Se rendre sur place, après y avoir convoqué les parties et leurs Conseils
* Se faire communiquer tous documents et pièces utiles établissant les rapports de droit entre les parties en causes et nécessaires à l'exécution de sa mission, entendre les parties et leurs Conseils ainsi que tout sachant si nécessaire
* Voir, visiter et décrire l'appartement (3ème étage) situé dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 1], propriété de la société SUDO GROUP, et plus généralement les travaux réalisés par la société K RENOV GROUP
* Décrire les travaux réalisés par la société K RENOV GROUP, chiffrer le coût des travaux permettant d'achever les travaux, de les réceptionner et de reprendre les désordres
* Examiner les désordres, malfaçons et non façons affectant les travaux réalisés et les ouvrages existants par la société K RENOV GROUP dont la société SUDO GROUP a à se plaindre, les décrire, en rechercher l'origine et la cause et dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l'Art
* Dire si, à son avis, les désordres sont de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à la rendre impropre à sa destination, dans l'immédiat ou à terme
* Fournir tous les éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis
* Indiquer et évaluer les travaux éventuellement nécessaires à la réfection et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en état ainsi que la durée probable des travaux destinés à la réfection
* Vérifier si l'état d'avancement du chantier correspond aux sommes versées à ce jour par la société SUDO GROUP
* Etablir en conséquence les comptes entre les parties

Autorisons l'expert judiciaire à s'adjoindre tout sapiteur qu'il estimera utile

Disons que, pour l'accomplissement de sa mission, l'expert prendra connaissance des dossiers et documents produits aux débats ; qu'il entendra les parties en leurs observations, le cas échéant, consignera leurs dires et y répondra ; qu'il pourra entendre tout sachant à la seule condition de rapporter fidèlement leurs déclarations après avoir précisé leur identité et s'il y a lieu leur lien de parenté ou d'alliance, leur lien de subordination ou leur communauté d'intérêts avec les parties ; qu'il procédera à toutes investigations, recueillera tous renseignements utiles

Autorisons, en cas d'urgence reconnue par l'expert, la société SUDO GROUP à faire effectuer à ses frais avancés pour le compte de qui il appartiendra les travaux estimés indispensables par des entreprises qualifiées de son choix, sous le contrôle et la surveillance d'un architecte de son choix

Fixons la provision à consigner au Greffe, à titre d'avance sur les honoraires de l'expert, à la somme de 5 000 €, laquelle devra être versée au 18 septembre 2026 au plus tard

Disons, en application de l'article 271 du Code de procédure civile, qu'à défaut de consignation dans le délai ci-dessus imparti, la désignation de l'expert sera caduque

Disons que l'expert fera connaître, dès la première réunion d'expertise, le coût prévisible de ses débours et honoraires, après en avoir informé les parties

Disons que l'expert commis établira un rapport définitif, le déposera en double exemplaire au Greffe au 31 janvier 2027 au plus tard et le remettra à chacune des parties

Disons qu'en l'état du litige, il n'y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile

Mettons les dépens de la présente instance à la charge de la société SUDO GROUP, liquidés à la somme de 54,85 € (en ce qui concerne les frais de Greffe).

Signé électroniquement par M. Thierry TABARDEL

Signé électroniquement par Mme Laurence DUBOIS.

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