T. com. 7301, 10 juill. 2026, n° 2026F00149
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 juillet 2026
Références : 2026F00149
ENTRE :
SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE
[Adresse 1] [Localité 1]
Représentée par François PAQUET-CAUET ([Localité 1]) ayant comme correspondant Me Anne-Lise MAINTENANT ([Localité 2])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS SOFRAMAT BTP
[Adresse 2]
Non représentée
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [Q] [J]
Date de l'audience publique des débats (1) :
10 juillet 2026
Formation du délibéré :
M. [Q] [J]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
10 juillet 2026
Président signataire :
M. [Q] [J]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part du demandeur et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 27 avril 2026 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE à l'encontre de la SAS SOFRAMAT BTP.
Cette affaire a été appelée une première fois à l'audience du 29 mai 2026 au cours de laquelle il a été indiqué en présence du conseil de la SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE qu'il était
nécessaire de régulariser la procédure étant donné que la SAS SOFRAMAT BTP était actuellement en redressement judiciaire.
A l'audience du 10 juillet 2026, il a été constaté l'absence de régularisation de la procédure ainsi que l'absence de comparution de la SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE.
Au visa de l'article 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification de la régularisation de la procédure de la SAS SOFRAMAT BTP et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SAS EURO CRANES LOIRE HAUTE LOIRE aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 52,76 euros TTC.
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