T. com. 4502, 23 juill. 2026, n° 2026003440
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS
ORDONNANCE DE REFERE DU 23 JUILLET 2026
N°53
Rôle n° 2026003440
Nous,
[O] [N]
, Président de Chambre, statuant en matière de référé par délégation de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce d'Orléans, Assistée de
Maître Pascal DANIEL
, Greffier en Chef, Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE
DEMANDEUR(S)
Madame [R] [Z], née le [Date naissance 1] 1995 au Sri Lanka, de nationalité srilankaise
Demeurant [Adresse 1]
Représentée par
l'Avocat plaidant:
Maître Philippe YLLOUZ Avocat au Barreau de Paris
Représentée par
l'Avocat postulant:
Maître Benoît DE GAULLIER Avocat au Barreau d'Orléans
DEFENDEUR(S)
[Adresse 2]
Dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le n° 990 525 693
Non comparante
Assignation du 02 juin 2026 pour l'audience du 25 juin 2026 Affaire plaidée le 09 juillet 2026 Mise à disposition au Greffe au 23 juillet 2026
Copie exécutoire délivrée
A : Maître Benoît DE GAULLIER GROUPE MS
Vu l'assignation délivrée à la requête de Madame [R] [Z] demandant de :
Vu l'article 873 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1231-6 du Code Civil Vu le Contrat Vu les pièces produites,
RECEVOIR l'intégralité des moyens et prétentions de Madame [R] [Z],
JUGER que la Société GROUP MS est redevable de la somme de 21 983,26 € (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre du contrat de prêt.
En Conséquence,
CONDAMNER la Société GROUP MS à verser à Madame [R] [Z], à titre de provision, la somme de 21 983,26 € (VINGT ET UN MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT TROIS EUROS ET VINGT SIX CENTIMES) au titre du contrat de prêt.
CONDAMNER la Société GROUP MS à verser à Madame [R] [Z] à titre de provision de dommages et intérêts la somme de 5 000 € (CINQ MILLE EUROS) pour son préjudice moral ;
CONDAMNER la Société GROUP MS à verser à Madame [R] [Z], la somme de la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Le défendeur, la société GROUPE MS bien que régulièrement convoquée n'est ni présente, ni représentée et n'a déposé aucunes conclusions.
Avons entendu le demandeur en ses dires et explication, constaté la défaillance du défendeur et avons rendu la présente ordonnance,
Sur ce,
Madame [R] [Z], dans le cadre de la cession d'un fonds de commerce de restauration rapide à la société GROUP MS, a accordé à cette dernière un prêt sous signatures privées de la somme de vingt-deux mille cinq cents euros (22.500,00 €) remboursable sur une courte période de 15 mensualités de 1500 € chacune à compter du 15 octobre 2025.
La société GROUP MS ne remet pas en cause la validité de ce prêt.
La société GROUP MS n'a réglé qu'une partie d'une mensualité à hauteur de 1000 €, sans s'acquitter d'aucune autre somme et en opposant au paiement de sa dette des anomalies sur des matériels inclus dans le fonds de commerce acquis du prêteur.
Attendu que le prêt ne mentionne pas l'objet qu'il pouvait couvrir donc sans rapport à priori, avec le motif correspondant à des matériels défectueux, évoqué par la société GROUP MS qui refuse de payer les échéances mensuelles par son courrier du 26 janvier 2026 (Pièce n° 5 de demandeur).
Madame [R] [Z] par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure de régler la somme de 21.500,00 € la société GROUP MS suite à trois mensualités consécutives impayées entraînant la déchéance du prêt selon l'article 4 intitulé « Résiliation » de l'acte de prêt (Pièces n° 3 et 6 du demandeur).
Ainsi, le montant dû par la société GROUP MS à Madame [R] [Z] s'élève à la somme principale de 21.983,26 €.
La créance de Madame [R] [Z] est réelle, certaine et exigible.
En conséquence de quoi, la société GROUP MS sera condamnée à payer à titre de provision à Madame [R] [Z] la somme de 21.983,26 € à compter de la mise en demeure de payer du 10 février 2026.
Madame [R] [Z] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de preuve d'un préjudice, d'une faute du défendeur et d'un lien de causalité entre ces éléments.
La société GROUP MS sera condamnée à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1500,00 € € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons
la société GROUP MS à payer à Madame [R] [Z] la somme de 21.983,26 € à compter de la mise en demeure de payer du 10 février 2026.
Déboutons Madame [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamnons
la société GROUP MS à payer à Madame [R] [Z] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile
Condamnons
la société GROUP MS en tous les dépens de l'instance y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 36,73 euros,
Le Greffier
P. DANIEL
Le Président.
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