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T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001489


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Date
22/07/2026
Numéro
2026001489
Lieu / cour
5952
Chambre
PROCEDURE COLLECTIVE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b5786d6da0419627dac7b

Texte de la décision

4,145 caractères

Répertoire général : 2026 001489

TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI

JUGEMENT DU 22/07/2026

Demandeur :

Le Tribunal de Commerce de DOUAI

SELARL R&D, prise en la personne de Maître [B] [R]

En qualité d'Administrateur judiciaire de M [C] [D]

Représentée par Maître Gilbert DECLERCQ

SELARL Yvon PERIN - [J] [W], prise en la personne

de Maître [J] [W],

En qualité de Mandataire Judiciaire de M [C] [D]

Représentée par Maître [J] [W]

Comparants

Défendeur :

[D] [C] (EI)

[Adresse 1]

[Localité 1]

R.C.S 479 810 921

Comparant

Composition du tribuna

Président de Chambre

Juges

l lors du débat et du délibéré :

: Ph. COSTE

: M. LAPAGE

: F. DESMONS

Ministère public

: Madame Hélène BERBION - Substitut du Procureur

Vice-Procureur de la République,

Greffier

: Olivier THOQUENNE

Débats en chambre du conseil du 22/07/2026

Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.

Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.

Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Examen de la situation de l'entreprise au cours de la période d'observation (RJ) - R622-9

41526078

Répertoire général 2026 001489

Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :

Que par jugement en date du 03/03/2026, le tribunal de céans a prononcé le Redressement Judiciaire de : [D] [C] (EI);

Que par jugement en date du 29/04/2026, le tribunal de commerce de Douai a autorisé le maintien d'activité de M [C] [D] (EI).

Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et s'il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.

Qu'il ressort du rapport de l'Administrateur judiciaire que l'exploitation de M. [C] [D], exerçant en entreprise individuelle, paraît avoir retrouvé une rentabilité au cours des derniers mois, étant toutefois précisé que les éléments comptables produits doivent être appréciés avec prudence.

Que la décision de mettre fin à l'activité de salon de thé semble produire des effets favorables, au regard du volume des commandes et des prestations réalisées, même si cette réorientation est susceptible de priver l'entreprise d'une partie de son chiffre d'affaires durant la basse saison.

Que la trésorerie demeure néanmoins fragile en raison des délais de facturation pratiqués par M. [D], lesquels génèrent un besoin en fonds de roulement important.

Que, toutefois, il n'a été porté à la connaissance des organes de la procédure, à ce jour, aucune créance relevant des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de commerce.

Que l'Administrateur judiciaire estime nécessaire de disposer d'un délai supplémentaire afin d'observer l'évolution de l'activité et d'apprécier les perspectives d'élaboration d'un plan de redressement ; qu'il sollicite en conséquence le renouvellement de la période d'observation, avec renvoi de l'affaire.

Que le Mandataire judiciaire, au vu de ces éléments, ne s'oppose pas au renouvellement de la période d'observation.

Le ministère public tout comme le juge commissaire émettent un avis favorable au renouvellement de la période d'observation.

Qu'il y a lieu de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'article L.661-6 2° du code de commerce,

Entendu l'administrateur judiciaire, Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Entendu le juge-commissaire en son rapport,

Entendu le Ministère public en ses réquisitions,

Proroge la période d'observation de six mois.

Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 25/11/2026 A 09 H 00.

Ordonne toutes les mesures prescrites par la loi.

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.

Ainsi délibéré et prononcé en audience du tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.

41526078

Le Président

Le Greffier.

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