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T. com. 1708, 16 juill. 2026, n° 2026F00060


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Date
16/07/2026
Numéro
2026F00060
Lieu / cour
1708
Chambre
CONTENTIEUX GENERAL / APPEL DES CAUSES
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b5998d6da0419627df7ba

Texte de la décision

2,763 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES AUDIENCE DU 16 JUILLET 2026

ROLE : 2026F00060

ENTRE :

La

SARL CHARPENTE-COUVERTURE CAILLER NICOLAS

[Adresse 1] N° d'immatriculation : 483175139

Demanderesse à l'injonction de payer,

Défenderesse à l'opposition,

Non comparant,

ET :

L'EURL [U] IMMOBILIER

[Adresse 2] N° d'immatriculation : 813909041

Défenderesse à l'injonction de payer,

Demanderesse à l'opposition,

Comparant par son gérant, monsieur [S] [U],

I- FAITS ET PROCEDURE :

Le 21 avril 2026, la SARL CHARPENTE-COUVERTURE CAILLER NICOLAS obtenait de madame la présidente du Tribunal de céans à l'encontre de l'EURL [U] IMMOBILIER une ordonnance d'injonction de payer la somme principale de 1 500.50 Euros au titre d'une facture impayée ; 40 Euros d'indemnité forfaitaire ; 51.60 Euros de frais de présentation de requête ; 41.41 Euros d'intérêts de retard à compter du 1er juillet 2020 outre intérêts acquis pour mémoire à compter de la mise en demeure et 3023 Euros au titre des dépens,

Cette ordonnance était signifiée le 28 avril 2026 suivant exploit de maître [A] [B], commissaire de justice à [Localité 1],

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception réceptionné au greffe le 9 juin 2026, monsieur [S] [U], gérant de l'EURL [U] IMMOBILIER a formé opposition à ladite ordonnance,

L'affaire a donc été inscrite au rôle de notre Tribunal pour l'audience de ce jour, date à laquelle elle a été retenue et jugement mis à disposition au greffe en fin d'audience,

II- MOTIFS DE LA DECISION :

Vu l'article 468 du Code de Procédure Civile,

Attendu que la SARL CHARPENTE-COUVERTURE CAILLER NICOLAS n'a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée à l'audience de ce jour par courrier recommandé avec demande d'avis de réception distribué le 24 juin 2026,

Attendu qu'il convient en conséquence de constater la caducité de l'instance et de laisser les entiers frais et dépens de l'instance, et les frais de greffe, liquidés à la somme de 128.50 Euros TTC dont 21.42 Euros de TVA à la charge de la SARL CHARPENTE-COUVERTURE CAILLER NICOLAS,

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par mise à disposition au greffe, de manière réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate la caducité de l'instance,

Laisse les entiers frais et dépens de l'instance, et les frais de greffe, liquidés à la somme de 128.50 Euros TTC dont 21.42 Euros de TVA à la charge de la SARL CHARPENTE-COUVERTURE CAILLER NICOLAS.

Ainsi fait, jugé et délibéré par madame Verlaine RENOU, présidente, madame Hélène BERTHIER et monsieur Guillaume CAUCHARD, juges, assistés de maître Zoé DAMITZIAN, greffier.

La présidente, Verlaine RENOU.

Le greffier.

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