T. com. 8801, 22 juill. 2026, n° 2024004975
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE D'EPINAL
JUGEMENT DU 22 JUILLET 2026
ROLE N° 2024004975
DEMANDEUR:
La SA BANQUE CIC EST, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 754 800 712 dont le siège social est sis [Adresse 1],
Représentée par Maître Olivier COUSIN, avocat postulant, membre de la SCP SYNERGIE AVOCATS, avocat au barreau d'EPINAL,
Et par,
Maître Paul LUTZ, avocat plaidant, membre du cabinet ASA – AVOCATS ASSOCIES – AARPI, avocat au barreau de STRASBOURG.
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [D],
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 2], de nationalité française, domicilié [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3] [Localité 4],
Non comparant à l'audience du 12 mai 2026.
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
(délibéré hors la présence du greffier) :
Président : Jean-François BARNET
Juges : François CELERIER et Stéphane ARNOULD
Greffière : Olivia BALLAND
DEBATS :
audience publique du 12 mai 2026
JUGEMENT
: prononcé le 22 juillet 2026, par mise à disposition au greffe de ce Tribunal conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Jean-François BARNET qui a signé la minute avec Olivia BALLAND greffière.
EXPOSE DES FAITS :
La SA BANQUE CIC EST est créancière de Monsieur [E] [D] au titre de deux cautionnements personnels et solidaires souscrits en garantie de prêts accordés à la SARL ECODROP, dont il était le gérant, déclarée en liquidation judiciaire le 27 mars 2018.
La SA BANQUE CIC EST a alors déclaré ses créances au passif de la SARL ECODROP pour les sommes suivantes :
1. Prêt de 150 000 euros selon acte sous seing privé du 18 juillet 2013 pour un montant total de 43 350,77 euros
Ce prêt a été cautionné par le défendeur sur l'acte de prêt même, dans la limite globale de 75 000 euros en principal, intérêts et frais, l'engagement étant limité à 50 % des sommes restant dues, soit 21 675,39 euros.
Prêt de 80 000 euros selon acte SOUS SEING PRIVÉ du 24 novembre 2015 pour un montant total de 74 896,70 euros
Ce prêt a été cautionné par le défendeur sur l'acte de prêt même, dans la limite globale de 40 000 euros en principal, intérêts et frais, l'engagement étant limité à 50 % des sommes restant dues, soit 37 448,35 euros.
Par courrier du 13 janvier 2020, le mandataire judiciaire a informé la demanderesse de l'irrécouvrabilité de ses créances.
Monsieur [E] [D] avait été mis en demeure dès le 16 avril 2018 de rembourser les sommes dues au titre de sa qualité de caution.
Par courrier du 08 août 2022, la SA BANQUE CIC a réitéré sa mise en demeure auprès de Monsieur [E] [D] mais qui est restée sans effet.
LA PROCEDURE
Par acte extrajudiciaire, délivré non à personne en date du 21 octobre 2024, par Maître [V] [N], Commissaire de justice à EPINAL, la BANQUE CIC EST a fait donner assignation à Monsieur [E] [D] d'avoir à comparaître par devant le Tribunal de commerce d'EPINAL à l'audience publique du 26 novembre 2024 pour y entendre :
Condamner Monsieur [E] [D] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
Somme principale de 21 675,39 euros, augmentée des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 27 mars 2018
Somme principale de37 448,35 euros, augmentée des intérêts au taux de 3,46 % l'an à compter du 27 mars 2018,
Juger que les intérêts courus pour une année entière seront capitalisés et produiront intérêts au même taux,
Condamner Monsieur [E] [D] à, payer à la BANQUE CIC EST une indemnité supplémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner Monsieur [E] [D] aux entiers frais et dépens,
Juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Après plusieurs renvois pour les besoins de la cause, l'affaire a été appelée et retenus à l'audience du mardi 12 mai 2026.
Lors de cette audience, la BANQUE CIC EST a déposé son dossier de plaidoirie alors que Monsieur [E] [D] n'était ni présent ni représenté, bien qu'antérieurement représenté par Me [B] qui a déposé son mandat en cours d'instance.
Le Président a mis l'affaire en délibéré pour jugement devant être rendu le 15 juillet 2026 ; délibéré prorogé au 22 juillet 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La BANQUE CIC EST, dans ses conclusions récapitulatives N°2 du 11 septembre 2025, maintient les demandes de l'assignation en y ajoutant : « Débouter le défendeur de toutes ses fins et prétentions. » et en portant sa demande de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 3 000 €.
La BANQUE CIC EST fait valoir que :
La compétence du Tribunal de commerce
Monsieur [E] [D] est le gérant de la SARL ECODROP qui est une SARL, soit une société commerciale.
Ses cautionnements sont donc intéressés.
Ainsi la juridiction commerciale est compétente.
La validité des cautionnements
Les cautionnements respectent le formalisme légal puisqu'ils sont limités dans leur montant et leur durée.
Monsieur [E] [D] a bien été mis en demeure.
L'exigibilité des créances
La SARL ECODROP a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2018 et de ce fait, les sommes dues sont devenues exigibles à l'égard de la débitrice et de la caution.
Le défendeur devra être condamné au paiement de 50 % des sommes déclarées au passif de la SARL ECODROP soit :
Au titre du prêt de 150 000 euros, soit 21 675,39 euros, majoré des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 27 mars 2018
Au titre du prêt de 80 000 euros, soit 37 448,35 euros, majoré des intérêts au taux de 3,46 %
l'an à compter du 27 mars 2018
Sur les frais irrépétibles
La BANQUE CIC EST sera indemnisée de ses frais irrépétibles, l'article 700 du code de procédure civile étant applicable à toutes les instances.
Monsieur [E] [D] sera condamné à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les cas échéant le coût de mesures conservatoires autorisées.
Sur l'exécution provisoire
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n'en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir dès lors qu'elle est compatible avec la nature de l'affaire en ce que les créances sont importantes et anciennes.
Monsieur [E] [D] n'était ni présent ni représenté et s'est ainsi abstenu de faire valoir tout moyen en support de sa cause ; précision faite que des conclusions accompagnées de pièces justificatives avaient été envoyées par Me [B], mais que ni elle ni Monsieur [E]
[D] ne les a soutenues ; elles seront donc écartées des débats, compte tenu des règles tenant à l'oralité de la procédure.
LES MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en principal
Monsieur [E] [D] s'est porté caution personnelle et solidaire en garantie de deux prêts souscrits auprès de la BANQUE CIC EST au profit de la SARL ECODROP, dont il était le gérant et qui a été placée en liquidation judiciaire le 27 mars 2018, rendant ainsi les sommes dues par lé débitrice exigible en sa qualité de caution.
Monsieur [E] [D] a été mis en demeure le 16 avril 2018 et le 08 août 2022 mais ne s'est pas exécuté.
Les cautionnements respectent le formalisme légal puisqu'ils sont limités dans leur montant et leur durée.
Dans ces conditions,
Le Tribunal jugera la demande en principal de la BANQUE CIC EST à l'égard de Monsieur [E] [D] bien fondée et condamnera celui-ci à lui payer les sommes suivantes :
Au titre du prêt de 150 000 euros selon acte SOUS SEING PRIVÉ du 18 juillet 2013, la créance déclarée au passif de la SARL ECODROP s'élève à un montant de 43 350,77 euros, l'engagement de la caution étant limité à 50 %, ramène le montant dû à 21 675,39 euros majoré des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 16 avril 2018, date de la première mise en demeure.
Au titre du prêt de 80 000 euros SOUS SEING PRIVÉ du 24 novembre 2015, la créance déclarée au passif de la SARL ECODROP s'élève à un montant de 74 896,70 euros, l'engagement de la caution étant limité à 50 %, ramène le montant dû à 37 448,35 euros, majoré des intérêts au taux de 3,46 % l'an à compter du 16 avril 2018, date de la première mise en demeure.
Sur la demande de capitalisation des intérêts
La BANQUE CIC EST a fait la demande de capitalisation des intérêts.
Conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière à compter de la date de demande.
Ainsi, la première capitalisation aura lieu en date du 21 octobre 2024, date de la signification de l'assignation.
Sur la demande d'article 700 du code de procédure civile
La BANQUE CIC EST, pour faire valoir ses droits, a dû exposer des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.
La demande est fondée en son principe mais non en son quantum.
Le tribunal a les éléments suffisants pour fixer l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la somme de 1 500 euros.
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutera cette dernière de ses plus amples demandes.
Sur l'exécution provisoire
L'article 514 du code de procédure civile précise que : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. »
Aucun élément ne permet de démontrer la nécessité d'aller à l'encontre de ces dispositions.
En conséquence, le tribunal dira n'avoir pas lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur les dépens
Par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens seront mis à la charge de la partie qui succombe,
En conséquence, le Tribunal condamnera Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] à payer à la BANQUE CIC EST les sommes suivantes :
Au titre du prêt de 150 000 euros selon acte du 18 juillet 2013 : 21 675,39 euros majorés des intérêts au taux de 3 % l'an à compter du 16 avril 2018, date de la première mise en demeure.
Au titre du prêt de 80 000 euros selon acte du 24 novembre 2015 : 37 448,35 euros, majorés des intérêts au taux de 3,46 % l'an à compter du 16 avril 2018, date de la première mise en demeure.
ORDONNE
la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code de procédure civile. La première capitalisation aura lieu en date du 21 octobre 2024, date de la signification de l'assignation,
CONDAMNE
Monsieur [C] [D] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 1 500 euros à titre d'indemnités sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboute cette dernière de ses plus amples demandes,
DIT n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [E] [D] aux entiers dépens.
Le greffier
Olivia BALLAND
Le président.
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