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T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026000914


Vérifier : T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026000914 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/07/2026
Numéro
2026000914
Lieu / cour
5602
Chambre
PROCEDURES COLLECTIVES
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b6091d6da04196280835b

Texte de la décision

5,270 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement autorisant la prolongation exceptionnelle de la période d'observation du redressement judiciaire de Monsieur [S] [Y] [Q] prononcé le 22 juillet 2026 par mise à disposition au Greffe

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 23 juillet 2025, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

Monsieur [S] [Y] [Q]

Boulangerie - pâtisserie - confiserie

Siège social : [Adresse 1] – [Localité 1]

RCS [Localité 2] : 329 615 074

désignant en qualité de mandataire judiciaire, la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [B] ;

Vu le jugement en date du 24 septembre 2025, autorisant la poursuite de la période d'observation ; Vu le jugement en date du 21 janvier 2026, autorisant le renouvellement de la période d'observation, et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée à l'audience du 08 juillet 2026 ;

Vu les convocations adressées aux parties ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.632-4 et R.621-1 à R.631-43 dudit Code ;

Ouï les parties présentes lors de l'audience en leurs explications ;

Vu la requête du Ministère Public, en date du 08 juillet 2026 aux fins de prolongation exceptionnelle de la période d'observation de Monsieur [S] [Y] [Q], pour une période de 6 mois ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 juillet 2026 :

Président :

M. J. LACHAUX

Juges :

M. J. GUERRY

M. B. TRANCHARD

Greffier :

Mme C. EBLE, Commis-greffier

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

Madame [N] de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, Monsieur [S] [Y] [Q], représenté à l'audience par Madame [S], son épouse ;

Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 juillet 2026 ;

Sur ce, le Tribunal,

Attendu que Madame [N] de la SELAS CLEOVAL, ès qualités, a notamment exposé à l'audience qu'un plan d'apurement du passif n'avait pu être mis en œuvre car Monsieur [S] avait beaucoup de choses à gérer ; qu'il essayait de parvenir à la cession du fonds de commerce ;

Attendu que Madame [S] a notamment indiqué que son époux avait potentiellement trouvé un acquéreur pour le fonds de commerce ;

Attendu que Madame [N] a indiqué que, dans ces conditions, elle sollicitait un renouvellement exceptionnel de la période d'observation afin de permettre la cession du fonds de commerce ; que le compte du redressement était créditeur et que l'activité se portait bien ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-7, alinéa 2, du Code de Commerce énoncent que : «La durée maximale de la période d'observation mentionnée au premier alinéa de l'article L. 621-3 peut être

exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. » ;

Attendu qu'il est sollicité, par le Ministère Public, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation, accordée par jugement du 23 juillet 2025, pour une durée de 6 mois ;

Attendu que Monsieur [S] [Y] [Q] dispose par ailleurs de capacités de financement suffisantes pour assumer, conformément à la Loi, la prolongation exceptionnelle de la période d'observation;

Attendu qu'en conséquence, il y aura lieu de faire droit à la requête du Ministère Public et de prolonger exceptionnellement la période d'observation accordée à Monsieur [S] [Y] [Q], pour une durée de 6 mois, à compter du 23 juillet 2026, et de dire et juger que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil, à l'audience du 16 décembre 2026 à 14 heures ;

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, non susceptible de voie de recours, à l'exception du Ministère Public, prononcé par mise à disposition au Greffe ;

Fait droit à la requête du Ministère Public et prolonge exceptionnellement la période d'observation accordée à Monsieur [S] [Y] [Q] pour une durée de 6 mois, à compter du 23 juillet 2026, pour les causes sus-énoncées ;

Dit et juge que l'affaire sera rappelée en Chambre du Conseil, à l'

audience du 16 décembre 2026

à 14 heures ;

Dit qu'il appartiendra, le cas échéant, à Monsieur [S] [Y] [Q], au mandataire judiciaire ou au Ministère Public de solliciter qu'il soit statué sur le sort de cette entreprise, avant l'expiration de ladite période ;

Dit et juge que le présent jugement devra être communiqué par le Greffe, par lettre simple, au débiteur, ainsi qu'aux personnes mentionnées à l'article R.621-7 du Code de Commerce, et le cas échéant, aux contrôleurs ;

Ordonne le cas échéant la mention d'office de ce jugement au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire National des Entreprises, à l'exclusion de toutes autres publicités ;

Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure ;

Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux-mil vingt-six.

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