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T. com. 0301, 21 juill. 2026, n° 2026001310


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Date
21/07/2026
Numéro
2026001310
Lieu / cour
0301
Chambre
R E F E R E
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b60e3d6da041962808fe8

Texte de la décision

9,771 caractères

Tribunal de Commerce de Cusset

Ordonnance de référé

LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT c/ Age Tendre Services (SASU)

2026 001310 - NAC : 59D

Ordonnance de référé du 21 juillet 2026 par mise à disposition au greffe

Demandeur(s) :

LA [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représenté par Maître AWATAR François Xavier, du Barreau de LYON,

d'une part,

Défendeur(s) :

Age Tendre Services (SASU) - [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié au siège de la société,

Représenté par ORIENTIS LEGAL - Me Anne-Cécile BENOIT, du Barreau de PARIS,

d'autre part,

Suivant exploit du 09/03/2026, le demandeur a assigné le défendeur à comparaître par devant le Président du Tribunal de commerce de Cusset statuant en matière de référé le 31/03/2026 ; après renvois à la demande des parties, l'affaire a été retenue le 26/05/2026 par Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, assisté Mme Isabelle RANDOING, Greffière d'audience.

Selon conclusions exposées oralement le 26/05/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT demande au Juge des référés de :

DIRE ET JUGER la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT recevable et bien fondée en ses demandes ;

JUGER que le contrat de franchise du 16 juin 2020 a pris fin le 7 octobre 2025 ;

JUGER que la société AGE TENDRE SERVICES exerce une activité concurrente à celle du réseau LA MAIN [N] dans les locaux situés [Adresse 3], [Localité 1] depuis la cessation du contrat de franchise ;

DONNER ACTE à la société AGE TENDRE SERVICES qu'elle ne conteste pas devoir les sommes suivantes :

Au titre de la facture FA2024100603 la somme de 1.056,09 €;

Aucune contestation émise au titre de la facture FA2025080767 d'un montant de 5.787 66€;

Aucune contestation émise au titre de la facture FA2025090772 d'un montant de 5.845,60 € ;

Au titre de la facture FA2025100791 la somme de 690,64 € ;

Au titre de la facture FA2025110822 la somme de 660,64 € ;

Au titre de la facture FA2025120837 la somme de 660,64 € ;

Soit la somme de 14.671,27 €.

En conséquence,
* CONDAMNER, à titre de provision, la société AGE TENDRE SERVICES à payer à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT la somme de « 24.982,6 euros TTC (Vingt-cinq mille six cent quarantetrois euros et vingt-quatre centimes) » (SIC) au titre des factures impayées ;

A titre subsidiaire, si le Président du Tribunal considérait les contestations soulevées par la société AGE TENDRE SERVICES comme sérieuses, CONDAMNER à titre de provision, la société AGE TENDRE SERVICES à payer à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT la somme de 14.671,27 € ;
* ORDONNER à la société AGE TENDRE SERVICES de restituer sans délai à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT les véhicules suivants :
* OPEL COMBO 2020, immatriculé FX-161-X2, n° de châssis : WOVEFYHYCLN517642 ;
* OPEL COMBO 2021, immatriculé [Immatriculation 1], n° de châssis : WOVEFYHZRMI594396 ;

Et ce, sous astreinte de 500 euros (cinq cents euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir ;

SE RÉSERVER la liquidation de l'astreinte ;

CONDAMNER, à titre de provision, la société AGE TENDRE SERVICES à payer à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT la somme de 50.000 € au titre de l'article de l'article 175.1 du contrat de franchise en conséquence de la violation de l'obligation de non-concurrence post-contractuelle de l'article 17.2 ;

FAIRE INTERDICTION à la société AGE TENDRE SERVICES d'exercer, directement ou indirectement, toute activité concurrente à celle du réseau LA MAIN [N] dans les locaux situés [Adresse 4] [Localité 2], et ce pendant une durée d'un an à compter de la cessation du Contrat (soit jusqu'au 7 octobre 2026), conformément à l'article 17.2 du contrat de franchise ;

Et ce, sous astreinte de 1.000 € (mille euros) par infraction constatée ;

En tout état de cause,

DEBOUTER la société AGE TENDRE SERVICES de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

CONDAMNER la société AGE TENDRE SERVICES à payer à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER la société AGE TENDRE SERVICES aux entiers dépens ;

ORDONNER l'exécution provisoire de l'ordonnance à intervenir.

Selon conclusions exposées oralement le 26/05/2026, date de retenue de l'affaire, auxquelles le Juge se réfère en vertu de l'article 455 du code de procédure civile, la société AGE TENDRE SERVICES demande au Juge des référés de :

Constater que des contestations sérieuses s'opposent aux demandes de provision de la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT,

Constater que la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT ne subit aucun trouble manifestement illicite,

Par conséquent,

Dire qu'il n'y a lieu à référé sur les demandes de la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT,

Débouter la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

Ordonner à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT de communiquer à la société AGE TENDRE SERVICES l'intégralité des factures détaillées sur la base desquelles elle a refacturé la société AGE TENDRE SERVICES et ce, sous astreinte de 100 € (cent euros) par jour de retard à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,

Condamner la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT à payer à la société AGE TENDRE SERVICE la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société LA MAIN [N] aux entiers dépens.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré pour la décision être rendue ce jour.

Un contrat non renouvelable tacitement a été établi entre les deux sociétés que sont LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT, le franchiseur, et AGE TENDRE SERVICES le franchisé pour une durée de cinq ans.

Ce contrat de franchise, établi le 16 juin 2020, permettait à la société AGE TENDRE SERVICES d'exploiter une agence de services à la personne sous l'enseigne LA MAIN [N] à [Localité 2].

L'agrément nécessaire aux fins d'exploitation (agrément « NOVA ») a été obtenu des services de l'Etat le 30 novembre 2020.

Le contrat prenait effet à compter de l'obtention de son agrément « NOVA » par le franchisé pour une durée de cinq ans, soit une expiration du contrat au 29 novembre 2025.

La société AGE TENDRE SERVICES a régulièrement notifié à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT le 26 mai 2025 son intention de ne pas poursuivre sa relation commerciale après la fin du contrat établi le 16 juin 2020 prenant fin le 29 novembre 2025.

Les griefs adressés par la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT à la société AGE TENDRE SERVICES ont été relevées par mise en demeure du 12 juin 2025 demandant la régularisation de ces dits griefs (courrier auquel la société AGE TENDRE a répondu le 14 aout 2025), à défaut de quoi, la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT a considéré le 7 octobre 2025 que la résiliation du contrat de franchise était aux torts exclusifs de la société AGE TENDRE SERVICES.

L'article 872 du code de procédure civile relatif à la compétence du juge des référés permet d'ordonner toutes les mesures ne se heurtant à aucune contestation sérieuse.

Il ressort des pièces versées aux débats qu'il existe une double contestation sérieuse :
* Quant à la demande de provision s'agissant de la somme globale de 24.982,60 € : s'il existe certaines sommes reconnues sur certaines factures individuellement prises, la société AGE TENDRE SERVICES soutient qu'il est impossible de déterminer précisément le montant réellement dû ;

Cependant il n'est pas contesté dans les écritures que certaines sommes restent dues, soit parce qu'une seule partie de la facturation est contestée (facture FA2024100603), soit qu'il n'est opposé aucune contestation formelle sur d'autres (factures [Localité 3] 2025080767 et [Localité 3] 202509772) :

1.056,09 € au titre de la facture FA2024100603,

5.787,66 € au titre de la facture [Localité 3] 2025080767,

5.845,60 € au titre de la facture [Localité 3] 202509772,

Quant à la demande de restitution des véhicules, il ne ressort pas du contrat, d'une manière incontestable, que les véhicules doivent être restitués, étant précisé qu'il n'appartient pas à la présente juridiction d'interpréter les termes du contrat ;

En conséquence de ces considérations, en l'absence de contestation sérieuse sur lesdites sommes citées ci-dessus, la société AGE TENDRE SERVICES sera condamnée à verser à titre provisionnel à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT la somme totale de 12.689,35 € ;

Il appartiendra aux juges appelés à statuer sur le fond du litige de se prononcer sur les autres demandes respectives des sociétés LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT et AGE TENDRE SERVICES.

Par ces motifs,

Nous, Philippe DENIS, juge chargé des audiences des référés au Tribunal de commerce de Cusset, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

Disons qu'aucune contestation sérieuse s'oppose au paiement par provision de la somme de 12.689,35 €, non contestée par la société AGE TENDRE SERVICES ;

Condamnons en conséquence à titre provisionnel la société AGE TENDRE SERVICES à payer et porter à la société LA MAIN [N] DEVELOPPEMENT ladite somme de 12.689,35 € ;

Disons n'y avoir lieu à référé concernant les autres demandes présentées par l'une ou l'autre partie ;

Condamnons la société AGE TENDRE SERVICES aux entiers dépens de la présente instance ;

Liquidons ces derniers pour frais de Greffe à la somme de 36,74 €, T.V.A. comprise ;

Rejetons toutes les autres demandes, fins et conclusions des parties.

Et nous avons signé avec le Greffier.

Signé par Philippe DENIS et

Bertrand DUBUJADOUX, Greffier lors du prononcé.

Le Greffier.

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