T. com. 7301, 10 juill. 2026, n° 2025F00106
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 10 juillet 2026
Références : 2025F00106
ENTRE :
SAS RAKIP BATIMENT
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie ADAMO-ROSSI ([Localité 1])
PARTIE EN DEMANDE,
d'une part,
SAS CJ BOIS
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Virginie DUBOUCHET ([Localité 1])
PARTIE EN DEFENSE,
d'autre part,
JUGEMENT RENDU, PRONONCE et SIGNE DANS LES CONDITIONS SUIVANTES :
Juge chargé d'instruire l'affaire :
M. [U] [K]
Date de l'audience publique des débats (1) :
10 juillet 2026
Formation du délibéré :
M. [U] [K]
Mme Aurélie ROUSSEAUX
Mme Corinne CLESSE
Date de prononcé (2):
10 juillet 2026
Président signataire :
M. [U] [K]
Jugement signé électroniquement par le greffier mentionné en dernière page
(1) le juge chargé d'instruire l'affaire a tenu seul l'audience publique des débats, sans opposition de la part des parties et a fait rapport des débats au tribunal,
(2) le juge chargé d'instruire l'affaire a annoncé à l'audience que le jugement sera rendu par mise à disposition au greffe (art. 450 du code de procédure civile),
Vu les articles 381 et 383 du code de procédure civile,
La présente affaire a fait l'objet d'un enrôlement le 28 mars 2025 consécutivement à une assignation délivrée à la requête de la SAS RAKIP BATIMENT à l'encontre de la SAS CJ BOIS.
De multiples renvois successifs ont été accordés depuis les audiences respectives du 27 février 2026, 27 mars 2026, 22 mai 2026 et 26 juin 2026 ayant pour motif la nécessité de régulariser la
procédure par le demandeur en raison de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la SAS RAKIP BATIMENT.
Cette affaire a été appelée à l'audience du 10 juillet 2026 au cours de laquelle il a été constaté l'absence de régularisation de la procédure ainsi que l'absence de comparution de la SAS RAKIP BATIMENT ou de son conseil.
Au visa de l'article 381 et 383 du code de procédure civile, l'affaire doit donc être rayée pour défaut de diligence de la SAS RAKIP BATIMENT.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision d'administration judiciaire, non susceptible de recours (article 383 du code de procédure civile),
Ordonne la radiation de l'affaire ci-dessus du rôle de ce tribunal au motif du défaut de diligence de la SAS RAKIP BATIMENT,
Dit qu'à moins de péremption d'instance, l'affaire pourra être rétablie, sur justification de la régularisation de la procédure et après paiement des frais de nouvel enrôlement,
Condamne la SAS RAKIP BATIMENT aux dépens,
Liquide les frais de greffe à la somme de 46,63 euros TTC.
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