T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2026F00964
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE
DE L'ASSIGNATION
DU 9 JUILLET 2026
6ème Chambre
N° RG : 2026F00964
Madame [W] [T] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C] Monsieur [D] [C] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C] C/
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR
DEMANDEURS
Madame [W] [T] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C], [Adresse 1]
Monsieur [D] [C] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C], [Adresse 1]
Représentés par Maître [A], Avocat à la Cour, membre du Cabinet PITCHER AVOCAT, [Adresse 2], ne comparaissant pas
C/
DEFENDERESSE
SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, [Adresse 3]
ne comparaissant pas
L'affaire a été entendue en audience publique le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges
Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d'audience,
J U G E M E N T
Le Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 21 avril 2026 à la requête de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C], à l'encontre de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR pour l'audience du 23 juin 2026 enrôlée sous le numéro 2026F00964 ;
Après renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 9 juillet 2026.
A l'audience de ce jour, le Tribunal ne peut que constater la non-comparution de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] et celle de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR.
Vu l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de l'assignation du 21 avril 2026
Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] auront la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non comparution de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] et de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR,
Statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] dans la procédure intentée sur l'assignation délivrée le 21 avril 2026 à leur requête à l'encontre de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR pour l'audience du 23 juin 2026 enrôlée sous le numéro 2026F00964 ;
Constate la caducité de cette assignation,
Condamne Madame [W] [T] et Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 63,77 €,
Dont T.V.A. : 10,63 €.
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