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T. com. 3302, 9 juill. 2026, n° 2026F00964


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Date
09/07/2026
Numéro
2026F00964
Lieu / cour
3302
Chambre
JEUDI
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b6556d6da041962814c84

Texte de la décision

2,894 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

JUGEMENT CONSTATANT LA CADUCITE

DE L'ASSIGNATION

DU 9 JUILLET 2026

6ème Chambre

N° RG : 2026F00964

Madame [W] [T] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C] Monsieur [D] [C] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C] C/

SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR

DEMANDEURS

Madame [W] [T] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C], [Adresse 1]

Monsieur [D] [C] ès qualités de représentant légal de [O] et [R] [C], [Adresse 1]

Représentés par Maître [A], Avocat à la Cour, membre du Cabinet PITCHER AVOCAT, [Adresse 2], ne comparaissant pas

C/

DEFENDERESSE

SDE TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR, [Adresse 3]

ne comparaissant pas

L'affaire a été entendue en audience publique le 9 juillet 2026. Le présent jugement a été délibéré conformément à la Loi par :
* Anne CACHOT, Président de Chambre,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Juges

Et a été prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Monsieur Anne CACHOT, Président de Chambre,

Assisté d'Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier d'audience,

J U G E M E N T

Le Tribunal de céans a été saisi aux termes d'une assignation délivrée le 21 avril 2026 à la requête de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C], à l'encontre de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR pour l'audience du 23 juin 2026 enrôlée sous le numéro 2026F00964 ;

Après renvoi, ce dossier a été appelé à l'audience du 9 juillet 2026.

A l'audience de ce jour, le Tribunal ne peut que constater la non-comparution de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] et celle de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR.

Vu l'article 468 du code de procédure civile, il y a lieu de constater la caducité de l'assignation du 21 avril 2026

Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] auront la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Constate la non comparution de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] et de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR,

Statuant publiquement, par un jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate la non-comparution de Madame [W] [T] et de Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] dans la procédure intentée sur l'assignation délivrée le 21 avril 2026 à leur requête à l'encontre de la société TUNIS-AIR SOCIETE TUNISIENNE DE L'AIR pour l'audience du 23 juin 2026 enrôlée sous le numéro 2026F00964 ;

Constate la caducité de cette assignation,

Condamne Madame [W] [T] et Monsieur [D] [C] ès qualités de représentants légaux de [O] et [R] [C] aux entiers dépens.

Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 63,77 €,

Dont T.V.A. : 10,63 €.

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