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T. com. 7301, 20 juill. 2026, n° 2026L00710


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Date
20/07/2026
Numéro
2026L00710
Lieu / cour
7301
Chambre
Procédure collective (suivi)
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b66e8d6da041962818200

Texte de la décision

4,953 caractères

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY

Jugement du 20 juillet 2026

Références : 2026L00710 / 2026J00357

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises et en particulier l'article L.631-15,

Vu le jugement du tribunal de commerce d'Annecy en date du 1er juin 2026 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire concernant la SAS N.ICE, [Adresse 1], inscrite au R.C.S d'Annecy sous le n° 898 996 798 et nommé :

la SCP AJ [Q] & ASSOCIES / Me [K][Z], en qualité d'administrateur judiciaire, avec pour mission d'assurer seul et entièrement l'administration de la société, la SELARL MJ SYNERGIE / Me [O] [V], en qualité de mandataire judiciaire,

Vu l'ordonnance rendue le 9 juin 2026 par Mme Marie-France BAY-RENAUD, première Présidente de la cour d'appel de Chambéry, qui a désigné le tribunal de commerce de Chambéry compétent pour connaître de tout ce qui relève de la procédure collective de la SAS N.ICE,

Vu le jugement du tribunal de commerce de Chambéry en date du 15 juin 2026 qui a désigné M. [G] [N] et M. [A] [T] en qualité de juge-commissaire et qui a renvoyé l'examen de cette affaire à l'audience du 20 juillet 2026,

Vu la communication de la cause au ministère public,

Vu le registre de l'audience du 20 juillet 2026 et les rapports visés ci-dessous remis au greffe,

Rapport :

Mandataire judiciaire :Х

Administrateur :Х

Juge-commissaire :Х

Vu l'avis favorable du ministère public,

La procédure est revenue à l'audience du 20 juillet 2026 pour vérifier que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour sa poursuite d'activité.

Au vu des documents versés aux débats et des explications fournies à l'audience, il y a lieu de constater que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité dans le but d'examiner un projet de plan de cession lors de l'audience du 14 septembre 2026.

Il convient donc de maintenir l'entreprise en période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant en dernier ressort, sauf à l'égard du ministère public,

Constate que l'entreprise dispose de capacités financières suffisantes pour poursuivre son activité.

En conséquence, maintient la SAS N.ICE en période d'observation, laquelle prendra fin au 1er décembre 2026, sauf renouvellement pour une nouvelle période.

Dit que l'affaire reviendra à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 14 septembre 2026 à 16 heures 20, [Adresse 2], Salle A, à l'effet qu'il soit statué sur le renouvellement de la période d'observation, la fin de la procédure, l'arrêt du plan ou le prononcé de la liquidation judiciaire de l'entreprise, en cas de redressement manifestement impossible.

Dit qu'il appartiendra à la SCP AJ [Q] & ASSOCIES / Me [D] [Q] et Me [M] [Q], en sa qualité d'administrateur judiciaire, de déposer au greffe, au moins cinq jours avant l'audience, soit un rapport sur la situation, financière, économique et sociale de l'entreprise, soit le bilan économique et social, prévu aux articles L.623-1 et L631-18 du code de commerce, complété le cas échéant, du bilan environnemental.

Dit que le rapport ou le bilan devra être communiqué par les soins de l'administrateur judiciaire au dirigeant de l'entreprise, au ministère public, au juge-commissaire, au mandataire judiciaire et le cas échéant, aux contrôleur(s) et au représentant des salariés.

Dit que s'il existe en vu de cette prochaine audience une possibilité sérieuse pour l'entreprise de bénéficier d'un plan de redressement, il appartiendra à l'administrateur judiciaire, avec le concours du dirigeant de l'entreprise, de déposer au greffe le projet de plan, une quinzaine de jours avant l'audience.

Dit que par souci d'efficacité, le dirigeant de l'entreprise ou l'administrateur judiciaire devront assurer directement la communication de ce projet de plan auprès du ministère public, du juge-commissaire et du mandataire judiciaire et le échéant, auprès des contrôleur(s) et du représentant des salariés.

Dit qu'en cas de dégradation de la situation financière de l'entreprise et de difficultés de paiement le dirigeant de l'entreprise, l'administrateur judiciaire ou le mandataire judiciaire devront en faire rapport sans délai au tribunal à l'effet qu'il soit examiné l'application des dispositions prévues à l'article L.631-15 II du code de commerce.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 20 juillet 2026, M. Laurent MUGNIER, président de l'audience, Mme Corinne CLESSE et M. Jean-Luc COMBAZ, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 20 juillet 2026, par M. Laurent MUGNIER, président, qui a signé la minute ainsi que le greffier mentionné en dernière page.

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