T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001588
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/07/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [C] En qualité de mandataire judiciaire de la société LA PALMERAIE (SARL) Représentée par Maître [N] [C] Comparante
Défendeur : [Adresse 1] PALMERAIE (SARL) [Adresse 2] [Localité 1] RCS 920 999 943
Représentant : M Shravan DOOKHOA, représentant légal de la dite société, Comparant
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré : Président de Chambre : Ph. COSTE Juges : M. LAPAGE : F. DESMONS
Ministère Public : Hélène BERBION Substitut du Procureur de la République
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en Chambre du Conseil du 22/07/2026
Vu l'Article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE
Assistés de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
OBJET : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Prononcé de la liquidation judiciaire simplifiée au cours du redressement judiciaire sans activité - L631-15-II et L644-1
Répertoire général 2026 001588
Le Tribunal, après en avoir délibéré a rendu le jugement dont la teneur suit,
Que par jugement en date du 19/05/2026, le Tribunal de commerce de céans a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société LA PALMERAIE (SARL).
Que le représentant légal de l'entreprise dont s'agit et si il y a lieu le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil.
Qu'il ressort du rapport du Mandataire judiciaire qu'à ce jour aucune dette nouvelle n'a été portée à sa connaissance.
Que cependant, par courrier en date du 15/07/2026, Monsieur [Q], l'a informé de sa décision de fermer définitivement l'établissement commercial et que l'activité aurait même cessé le 1er juillet 2026.
Qu'au regard des éléments qui précèdent, le mandataire judiciaire sollicite du tribunal qu'il prononce la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire de la société LA PALMERAIE (SARL).
Qu'il ressort du rapport de M le Juge-Commissaire que l'entreprise n'est pas viable et qu'aucune solution de redressement n'est possible et qu'il est favorable à la conversion en liquidation judiciaire.
Qu'il y a donc lieu de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée prévue par les Articles L631-15 II du Code de commerce.
Qu'il échet de statuer dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire,
Entendu le Mandataire Judiciaire, Entendu le débiteur en ses observations, Ayant pris connaissance du rapport du juge-commissaire, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Prononce la liquidation judiciaire simplifiée à l'encontre de la société LA PALMERAIE (SARL).
Maintient J. MALARD en qualité de Juge-Commissaire.
Nomme la SCP ALPHA MANDATAIRES JUDICIAIRES, prise en la personne de Maître [N] [C] en qualité de Liquidateur.
Désigne le chef d'entreprise en qualité de gardien des archives et qu'à ce titre il aura notamment l'obligation d'en assurer la conservation dans les conditions de forme et de durée exigées par la Loi et les règlements afin d'en préserver l'accès à toute personne y ayant droit, et de veiller, en cas de destruction, au respect des prescriptions légales et règlementaires applicables et du droit de préemption éventuel des autorités administratives compétentes.
Dit qu'en application de l'article L641-7 du code de commerce, Le liquidateur tient informés, au moins tous les trois mois, le juge-commissaire, le débiteur et le ministère public du déroulement des opérations.
Dit que l'ensemble de l'actif mobilier, s'il en existe, figurant à l'inventaire, hormis le fonds de commerce, sera réalisé selon l'Article L.644-2 du Code de Commerce.
Fixe à 06 mois le délai dans lequel le Tribunal devra examiner la clôture de la présente procédure, conformément aux dispositions de l'Article L.644-5 du code de commerce.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi fait et prononcé en audience du tribunal de commerce de Douai les jours mois et an indiqués cidessus.
Répertoire général 2026 001588
41526161
Le Président
Le Greffier.
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