T. com. 6001, 21 juill. 2026, n° 2026000957
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Texte de la décision
- Partie demanderesse : L'URSSAF DE PICARDIE, [Adresse 1], Non comparante, ni représentée,
D'une part,
* Partie défenderesse : 1°) Monsieur [D] [N] [C], exerçant au [Adresse 2], Activité : Vente et pose de marbrerie funéraire (monuments, caveaux, accessoires funéraires et gravure), inscrit au RCS de [Localité 1] 491258653 (2006A00181),
Non comparant, ni personne pour lui,
2°) Madame [H] [P] (nom d'usage : [C]), née le [Date naissance 1] à [Localité 2], exerçant au [Adresse 2],
Non comparante, ni personne pour elle, D'autre part,
FAITS ET PROCEDURE :
L'URSSAF DE PICARDIE s'estime créancière de Monsieur [D] [N] [C], pour le compte travailleur indépendant, de la somme de
50.809,89 Euros
, pour cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période de 2013 au 1er trimestre 2026.
L'URSSAF DE PICARDIE s'estime également créancière de Madame [H] [P] (nom d'usage : [C]), pour le compte travailleur indépendant de conjoint collaborateur, de la somme de 62.236,62 Euros, pour cotisations et majorations de retard impayées, au titre de la période du 4ème trimestre 2019 au 1er trimestre 2026. Toutes les tentatives d'exécution pour obtenir le paiement de ces sommes sont demeurées sans effet.
C'est dans ces conditions que suivant acte en date du 21/04/2026, l'URSSAF DE PICARDIE a fait assigner Monsieur [D] [C] et Madame [H] [P] (épouse [C]) devant le Tribunal pour l'audience du 02/06/2026 aux fins de voir ouvrir à titre principal une procédure de Redressement Judiciaire, et à titre subsidiaire une procédure de Liquidation Judiciaire à l'encontre de Monsieur [D] [C] et Madame [H] [P] (nom d'usage : [C]).
Par jugement en date du 02/06/2026, le Tribunal, s'estimant insuffisamment renseigné, a ordonné une mesure d'enquête et a commis Monsieur [Y] [O], juge, à cet effet, lequel s'est fait assister de la SELARL [U] PECOU, en la personne de Me [U] [X] [Adresse 3]. Le rapport d'enquête a été déposé au greffe, duquel il ressort que le débiteur ne semble pas employer de salarié, que bien que régulièrement convoqué par courriers RAR et lettres simples tant au siège qu'au domicile du gérant, Monsieur [C] n'a pas comparu, qu'en l'absence de collaboration de ce dernier, aucun renseignement n'a été recueilli sur les causes des difficultés de l'entreprise, que la documentation comptable réclamée n'a pas été communiquée, que le service des impôts de [Localité 2] indique l'absence de dépôt de déclaration de résultat BIC depuis l'exercice clos le 31/12/2022, qu'il ressort de la circularisation des créanciers institutionnels, une créance de l'URSSAF d'un montant de 50.809,89 Euros, que Monsieur [C] est redevable d'un passif exigible et exigé, qu'il n'a pas été identifié d'actif disponible ou de réserve de crédit permettant le règlement du passif, que l'état de cessation des paiements semble établi. Concernant Madame [H] [P] (nom d'usage : [C]), il ressort du rapport d'enquête que le conjoint collaborateur, bien qu'immatriculé au registre du commerce et des sociétés en cette qualité, ne bénéficie pas de la qualité de commerçant. Cette immatriculation est uniquement déclarative et ne confère pas la capacité juridique nécessaire pour demander l'ouverture d'une procédure collective en son nom propre.
A l'audience de ce jour :
* L'URSSAF DE PICARDIE est ni présente, ni représentée,
* Monsieur [D] [N] [C] ne se présente pas, ni personne pour lui,
* Madame [H] [P] (nom d'usage : [C]) ne se présente pas, ni personne pour elle,
en présence de Monsieur Stéphane BILLIET, Procureur de la République adjoint, lequel requiert l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de Monsieur [D] [C] uniquement au vu des conclusions du rapport d'enquête.
MOTIFS DU TRIBUNAL :
ATTENDU
qu'il résulte du rapport d'enquête, des pièces produites et des informations recueillies en Chambre du Conseil que le chiffre d'affaires est inconnu, qu'aucun actif n'a été identifié, que le passif exigible de Monsieur [C] est d'un montant de 50.809,89 Euros correspondant à la créance, objet de la présente assignation du fait de l'absence et de la carence du débiteur,
QUE Monsieur [D] [C] est manifestement dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, se trouve en conséquence en état de cessation des paiements, et que tout redressement apparaît impossible,
ATTENDU
qu'il appert des pièces produites que les conditions mises par les articles L.641-2, D.641-10 du code de Commerce sont réunies pour l'application de la liquidation judiciaire simplifiée, englobant, conformément aux dispositions de l'article L.526-22 du Code de commerce, le patrimoine personnel et le patrimoine professionnel réunis de Monsieur [D] [N] [C],
ATTENDU
concernant Madame [H] [P] (nom d'usage : [C]), qu'il n'est pas justifié en l'état de l'activité commerciale indépendante de cette dernière, celle-ci, en sa qualité de conjoint collaborateur, n'étant pas susceptible de faire l'objet d'une procédure collective.
QU
'il y a donc lieu, dès à présent, en application des dispositions des articles L.641-2 et suivants du code de commerce de prononcer la liquidation judiciaire simplifiée en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort.
OUÏ, Monsieur le Procureur de la République adjoint en ses réquisitions,
DEBOUTE
l'URSSAF de Picardie de sa demande à l'égard de Madame [H] [P] épouse [C].
[B]
la procédure de liquidation judiciaire simplifiée prévue par les articles L.641-2 et suivants du code de commerce à l'égard de
Monsieur [D] [N] [C]
, exerçant au [Adresse 2],
englobant ses patrimoine professionnel et patrimoine personnel réunis,
Activité : Vente et pose de marbrerie funéraire (monuments, caveaux, accessoires funéraires et gravure), RCS [Localité 1] A 491258653 (2006A00181),
FIXE au regard des pièces produites provisoirement la date de cessation des paiements au : 21/01/2025. NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Frédéric FAUVAUX Juge du siège,
DESIGNE en qualité de liquidateur :
la SELARL [U] PECOU, en la personne de Me [U] [X] [Adresse 3],
DIT
que le liquidateur devra établir dans le mois du présent jugement un rapport sur la situation conformément aux dispositions de l'article L.641-2 du code de commerce, et dans le délai de deux mois un état de l'évaluation de l'actif et du passif privilégié et chirographaire, précisant le nombre de salariés, conformément aux dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce,
DIT
que pour l'application des articles R.641-27 et R.644-1 du code de commerce, le liquidateur devra avec le dépôt de son rapport au greffe :
* saisir le Juge-Commissaire quant à la vérification ou dispense de tout ou partie du passif,
DIT
que sous réserves des dispositions de l'article R.641-27 du code de commerce, le liquidateur devra établir la liste des créances déclarées, avec ses propositions d'admission, de rejet, ou de renvoi devant la juridiction compétente, et ce conformément aux dispositions de l'article L.624-1 du code de commerce.
FIXE
en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à six mois la date à laquelle la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur,
COMMET en qualité de Commissaire Priseur :
la SELARL [S], en la personne de Me [S] Fleur [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser sans délai, inventaire, réaliser la prisée des actifs du "débiteur", ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication,
DIT
que, conformément aux dispositions de l'article R.662-1 3° du Code de Commerce, les notifications et communications adressées au débiteur personne physique par lettre recommandée avec demande d'avis de réception sont régulièrement faites à l'adresse préalablement indiquée au greffe du tribunal à l'ouverture de la procédure ou en cours de procédure, soit à Monsieur [D] [N] [C] [Adresse 6].
ORDONNE
les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Magistrats présents lors des débats : Madame Alexandra MULLARD, Président, Monsieur Philippe CACAUX, Monsieur Guillaume SELLIER, Juges.
Greffier d'audience : Monsieur Etienne CAILLE Ministère Public : Monsieur Stéphane BILLIET Mis en délibéré le : 21/07/2026 AINSI JUGE APRES DELIBERE : par les mêmes Juges.
PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEAUVAIS du mardi vingt-etun juillet deux mille vingt six par Madame Alexandra MULLARD, Président, assisté de Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
La minute du présent jugement est signée par Madame Alexandra MULLARD, Président, et Monsieur Etienne CAILLE, Greffier.
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