T. com. 5602, 22 juill. 2026, n° 2026003378
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES
Le 22 juillet 2026 PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement contradictoire sur requête du Ministère Public M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE c/ la SAS [U] [T] prononcé par mise à disposition au Greffe
ENTRE :
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, [Adresse 1] VANNES, demandeur, représenté à l'audience par Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
D'UNE PART,
ET :
La SAS [U] [T], dont le siège social est [Adresse 2], négoce de menuiseries et de tous produits et matériaux de construction et de rénovation, conseil aux entreprises, sous-traitance de toutes prestations réalisées par des professionnels., immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VANNES sous le numéro 823 213 145, défenderesse, représentée par son dirigeant Monsieur [U] [S] ;
D'AUTRE PART ;
Vu la requête de Monsieur le Substitut du Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de VANNES, déposée au Greffe le 22 juin 2026, sur le fondement des dispositions des articles L.631-1, L.631-5, L64
* 1, R.631-2, R.631-4 et R.631-24 du Code de commerce, aux fins d'ouverture à l'encontre de la SAS [U] [T], d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Vu l'ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de VANNES, en date du 22 juin 2026 ; Vu la convocation adressée à la société, en lettre recommandée avec accusé de réception, pour l'audience du 08 juillet 2026, à 14 heures :
Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;
Vu la communication de la cause au Ministère Public, et en présence de Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République ;
Composition du Tribunal lors de l'audience du 08 juillet 2026 :
Président :
M. J. LACHAUX
Juges :
M. J. GUERRY
M. B. TRANCHARD
Greffier :
Mme C. EBLE, Commis-Greffier
A l'audience, Monsieur DARCHY, Substitut du Procureur de la République, a réitéré les termes de sa requête, et a notamment indiqué qu'une plainte pour escroquerie et non-dépôt des comptes visant la SAS [U] [T] avait été adressée au Ministère Public par la SAS FENETRES ET PORTES PVC DE L'OUEST, à l'égard de laquelle la société demeure redevable d'une créance de 41.572,50 euros ; que les tentatives de recouvrement de la SAS FENETRES ET PORTES PVC DE L'OUEST étaient demeurées infructueuses ; que Monsieur [U] [S], ès qualités, n'ayant pas entrepris de régulariser une déclaration de cessation des paiements pour la SAS [U] [T] malgré la cessation d'activité de cette dernière depuis 2022, il sollicitait l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;
Monsieur [U] [S], représentant légal de la SAS [U] [T], a notamment indiqué qu'il comptait clôturer la société mais qu'il souhaitait en premier lieu trouver une solution ; qu'il avait pris connaissance de la plainte mais qu'il contestait les accusations de la SAS FENETRES ET PORTES PVC DE L'OUEST ; que l'objectif initial était de reprendre l'entreprise de son père il y a 10 ans mais qu'il avait laissé la gestion de côté ; que l'activité de la société n'était plus exploitée depuis au moins 4 ans ; qu'il était salarié et qu'il n'avait en réalité jamais cessé de l'être ;
Le délibéré de la présente instance a été fixé au 22 juillet 2026 ;
Sur ce, le Tribunal,
Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal, notamment en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS [U] [T], se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ; qu'il y aura lieu, partant, de constater qu'elle se trouve en état de cessation de paiements ;
Attendu par ailleurs que le Tribunal ne dispose pas en l'espèce des éléments lui permettant de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies ;
Attendu qu'il y aura lieu en conséquence, en application des dispositions des articles L.640-1 à L.644-6 du Code de Commerce, d'ouvrir directement à l'égard de la SAS [U] [T] une procédure de liquidation judiciaire ;
Attendu qu'il ressort des éléments du dossier et des explications apportées à l'audience que la SAS [U] [T] demeure redevable d'une créance à l'égard de la SAS FENETRES ET PORTES PVC DE L'OUEST depuis le mois de mai 2022 ; qu'en considération de ces éléments, il échet de fixer la date de cessation des paiements de la SAS [U] [T] au 22 janvier 2025, date comprise dans le délai maximal de dix-huit mois prévu par les dispositions de l'article L.631-8 alinéa 2 du Code de Commerce ;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe ;
Constate l'état de cessation des paiements de la SAS [U] [T] ;
Constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible ;
Constate que les pièces versées aux débats ne permettent pas de vérifier que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies, et ouvre en conséquence à l'encontre de la SAS [U] [T] une procédure de liquidation judiciaire ;
Fixe au 22 janvier 2025, la date de cessation de ses paiements ;
Désigne pour cette procédure les organes suivants :
Juge Commissaire
: M. DUMOULIN
Juge Commissaire suppléant
: M. [W]
Liquidateur
: SELAS [N]
Commissaire de Justice
prise en la personne de Maître [I]
[Adresse 3]
: SELARL WASSILIEFF d'ESPALUNGUE
COMMISSAIRE DE JUSTICE
[Adresse 4]
Dit, conformément aux dispositions de l'article L.641-1 du Code de Commerce, que le Commissaire de Justice devra réaliser l'inventaire et la prisée prévus à l'article L.622-6 dudit Code, et lui impartit un délai d'un mois à compter du prononcé du présent jugement pour les transmettre au Greffe en vue de leur dépôt et dit qu'il pourra, en tant que de besoin, s'adjoindre, à ses frais, tout sapiteur de son choix;
Invite, le cas échéant, conformément aux dispositions des articles L.641-1 et L.621-4 du Code de Commerce, le comité social et économique ou, à défaut, les salariés, à désigner un représentant parmi les salariés de l'entreprise, et dit qu'en cas de carence, il appartiendra au chef d'entreprise d'en dresser procès -verbal, conformément aux textes susvisés ;
Fixe à dix-huit mois à compter du prononcé du présent jugement le délai au cours duquel le liquidateur devra établir, après avoir sollicité les observations du débiteur, la liste des créances déclarées avec ses propositions d'admission, de rejet ou de renvoi devant la juridiction compétente ;
Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 22 juillet 2029 ;
Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SAS [U] [T], prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication par tout moyen au Ministère Public, au Liquidateur judiciaire, au Directeur départemental des Finances Publiques et au Commissaire de Justice ci-dessus désigné, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;
Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiées de procédure ;
Prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du Code de Procédure Civile, le mercredi vingt-deux juillet deux mil vingt-six.
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