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T. com. 9001, 21 juill. 2026, n° 2026001854


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Date
21/07/2026
Numéro
2026001854
Lieu / cour
9001
Chambre
DELIBERE AUDIENCE PUBLIQUE GREFFE
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b7ab1d6da041962846192

Texte de la décision

7,544 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT JUGEMENT DU 21 JUILLET 2026

Code affaire : Cautionnement : action contre la caution dont le débiteur principal est en RJ, LJ

PARTIES EN CAUSE

ENTRE :

La SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 552 120 222, dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Catherine TROGNON-LERNON, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE,

Et par Maître Julien ROBIN, avocat correspondant inscrit au barreau de BELFORT,

Demanderesse, D'une part,

ET :

Madame [O] [K] née [P], ci-après Madame [O] [K], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 4],

Non comparante, ni personne pour la représenter,

Défenderesse, D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL LE 16.06.2026 LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

Président : Monsieur Gilles CURTIT Juges : Messieurs Éric VERGNE et Alain SEID Assistés lors des débats par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier

Assignation en date du 27 avril 2026, délivrée à Madame [O] [K] à la requête de la SOCIETE GENERALE, dont l'objet de la demande est de :

Vu les articles 1103, 1104 du code civil,

Vu l'article 2288 alinéa 1 du code civil,

Condamner Madame [O] [K] à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 15 493,16 euros avec les intérêts au taux de 5,15 % sur le capital restant dû de 15 649,08 euros à compter du 12 décembre 2025, date de mise en demeure et dans la limite de la somme totale de 36 270 euros,

Condamner Madame [O] [K] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamner Madame [O] [K] aux entiers frais et dépens.

Faits, procédure et prétentions de la demanderesse :

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE rappelle avoir consenti à la société NID'ANGES II, suivant offre de prêt en date du 21 juin 2023, un crédit d'un montant de 27 000 euros, remboursable en 60 mensualités, au taux d'intérêt de 5,15 %.

Elle indique qu'en garantie du remboursement de ce prêt, Madame [O] [K], en sa qualité de dirigeante de la société NID'ANGES II, s'est portée caution solidaire des engagements de cette dernière, dans la limite de la somme de 36 270 euros, en principal, frais et intérêts.

Elle ajoute que par jugement du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de céans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société NID'ANGES II. En conséquence, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur en date du 30 décembre 2025.

Elle précise avoir mis en demeure par courriers en date des 12 et 30 décembre 2025, demeurés infructueux, Madame [O] [K] d'avoir à régler les sommes dues en sa qualité de caution solidaire. La demanderesse soutient qu'il reste dû, selon le décompte produit, la somme de 15 493,16 euros.

À ce jour, malgré ces mises en demeure, Madame [O] [K] n'a procédé à aucun règlement, de sorte que la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE sollicite sa condamnation au paiement des sommes restant dues au titre de son engagement de caution.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE confirme l'ensemble des demandes de son acte introductif d'instance.

SUR QUOI LE TRIBUNAL,

Vu l'assignation en date 27 avril 2026, Vu le dossier de la procédure,

L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026 ; à cette date, Madame [O] [K] n'a pas comparu, ni personne pour la représenter.

Sur la demande de la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE tendant à la condamnation de Madame [O] [K], en sa qualité de caution, au paiement de la somme en principal de 15 649,08 euros :

Sur le principal :

Aux termes de l'article 2288 du code civil :

« Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. ».

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La SOCIÉTÉ GÉNÉRALE verse également aux débats le contrat de prêt régulièrement formé, lequel stipule, en son article 5, que « le prêt portera intérêt au taux de 4,10 % l'an, hors frais et assurance » (pièce n° 3).

Elle produit également l'acte de cautionnement souscrit par Madame [O] [K] le 21 juin 2026 en garantie de ce prêt, lequel précise que le montant global du cautionnement s'élève à 36 270 euros, incluant le principal, les intérêts, les frais, accessoires, pénalités, indemnités et soultes de toute nature (pièce n° 4).

Le décompte produit par la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE fait apparaître qu'au 16 mars 2026, la créance s'élevait à la somme de 15 493,16 euros (pièce n° 1).

Elle verse également aux débats les deux mises en demeure des 12 et 30 décembre 2025, adressées par lettres recommandées à Madame [O] [K] (pièces n°8 et 9).

En conséquence, les demandes en paiement formées à l'encontre de Madame [O] [K], en sa qualité de caution solidaire, apparaissent bien fondées.

Sur les intérêts :

Conformément aux stipulations contractuelles et aux conditions de mise en jeu du cautionnement, les sommes dues porteront intérêts au taux de 4,10 % l'an.

En conséquence

, le tribunal condamnera Madame [O] [K] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 15 493,16 euros avec les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 17 mars 2026, date du lendemain du décompte produit et dans la limite de la somme de 36 270 euros.

Sur les autres demandes :

Sur les dépens :

Les dépens seront mis à la charge de Madame [O] [K], qui succombe.

Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire connaître ses droits, la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge ; il y aura donc lieu

de condamner [O] [K] à lui payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la débouter du surplus de sa demande.

Sur l'exécution provisoire :

Il y a lieu de rappeler l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le dossier de procédure et les pièces versées aux débats, Vu les articles 1103 et 2288 du code civil,

Constate la non-comparution de Madame [O] [K] née [P]

Condamne Madame [O] [K] née [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 15 493,16 euros avec les intérêts au taux de 4,10 % à compter du 17 mars 2026, date du lendemain du décompte produit et dans la limite de la somme de 36 270 euros.

Condamne Madame [O] [K] née [P] à supporter les dépens de l'instance, dont les frais de greffe du présent jugement qui s'élèvent à la somme de 54,37 euros avancée par la demanderesse,

Condamne Madame [O] [K] née [P] à payer à la SOCIÉTÉ GÉNÉRALE la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute du surplus de sa demande,

Rappelle l'exécution provisoire de droit du présent jugement en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Ledit jugement a été prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 21 juillet 2026 conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par Monsieur Gilles CURTIT, président d'audience, ayant participé au délibéré, et par Madame Tanja MILJUS, commis - greffier.

4.

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