TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/01833
Vérifier : TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/01833 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
N° du dossier : N° RG 25/01833 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBGOJ
N° MINUTE : 26/00329
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Monsieur [P] [B], demeurant [Adresse 1]
comparant
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 2]
comparant
à :
Madame [Z] [S], demeurant [Adresse 3]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, greffier,
CE
CCC aux parties
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 09 mai 2025, Mme [L] [F] et M. [B] [P] ont attrait Mme [S] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Pierre afin d'obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 320,23 euros.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 24 novembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 23 mars 2026 pour communication de nouvelles pièces à la partie défenderesse, Mme [L] [F] et M. [B] [P] ayant en outre modifié le montant de leur demande qui s’élève désormais à 750 euros en restitution de l’intégralité du dépôt de garantie.
En défense, Mme [S] [Z] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée reçue le 10 octobre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des demandeurs, il est expressément renvoyé aux écritures qu'ils ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles ils se sont référés lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Aux termes de l'article 16 du Code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
L’article 444 du même code ajoute que le président peut ordonner la réouverture des débats.
En vertu de l’article 446-3 du même code, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu'il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu'il détermine tous les documents ou justifications propres à l'éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l'abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, Mme [L] [F] et M. [B] [P] exposent qu’ils ont pris à bail un logement appartenant à Mme [S] [Z], qu’ils ont quitté le 19 octobre 2024.
Ils contestent les réparations locatives mis à leur charge, soutenant que la somme de 320,23 euros qui a été retenue sur le dépôt de garantie est excessive.
Il convient toutefois de constater que le contrat de bail n’est pas versé aux débats.
Il y a donc d’ordonner la réouverture des débats afin de permettre à Mme [L] [F] et M. [B] [P] de produire un exemplaire de ce contrat et de faire respecter le principe du contradictoire en justifiant de la transmission de cette pièce à Mme [S] [Z].
Les autres demandes ainsi que les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux, statuant publiquement, suivant jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du Lundi 24 août 2026 à 10h30 tenue par le magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection ;
INVITE Mme [L] [F] et M. [B] [P] à produire un exemplaire du contrat de bail litigieux et la preuve de la transmission de cette pièce à la défenderesse pour cette date ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 24 août 2026 à 10h30 dans la salle n° 2 du tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge des contentieux de la protection, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.