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TJ 97416, 8 juin 2026, RG 24/02738


Vérifier : TJ 97416, 8 juin 2026, RG 24/02738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
24/02738
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b8098d6da041962855e80

Texte de la décision

4,922 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 24/02738 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAO5

N° MINUTE : 26/00110

JUGEMENT

DU 08 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN représentée par Mme [Z] [U], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante

à :

Monsieur [I] [W] [O] (décédé), demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à Me Guillaume DARRIOUMERLE
CCC à Me Mickaël NATIVEL
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN (ci-après la SARL CGOI), prise en la personne de son représentant légal, a attrait M. [O] [I] [W], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 1 286,91 euros au titre d’une facture d’honoraires demeurée impayée.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 23 mars 2026.

La SARL CGOI, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.

En défense, se référant à l’audience à ses conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [O] [I] [W], également représenté, demande au tribunal de :

Vu le décès de M. [O] [P] ;
DECLARER que la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN doit mettre en cause les ayant droit de M. [O] [P] décédé le 16 juillet 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures qu'elles ont régulièrement déposées au greffe et auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIVATION :

En application de l’article 444 du Code de procédure civile, le juge peut ordonner la réouverture des débats.

L'article 370 du Code de procédure civile dispose qu'à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible. Cette instance peut être volontairement reprise ou à défaut de reprise volontaire, elle peut l'être par voie de citation, en application des dispositions de l'article 373 du Code de procédure civile.

Enfin, l’article 376 du même code dispose que l'interruption de l'instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l'instance et radier l'affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.

En l’espèce, le conseil de M. [O] [I] [W] a notifié le 27 août 2025, par voie de conclusions, le décès du défendeur, intervenu le 16 juillet 2025. Il a versé aux débats le certificat de décès de M. [O] [I] [W] et invité la SARL CGOI à se prononcer sur la mise en cause des ayant droits du défunt. Le conseil de la SARL CGOI n’a formulé aucune observation à ce sujet.

L'instance est donc interrompue, les ayants-droits de M. [O] [I] [W] n'ayant pas été attraits dans la cause.

Il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats afin d’inviter une nouvelle fois la SARL CGOI à préciser si elle entend poursuivre les héritiers de M. [O] [I] [W].

Les autres demandes et dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire avant dire droit :

CONSTATE l’interruption de l’instance du fait du décès de M. [O] [I] [W] survenu le 16 juillet 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du lundi 28 septembre 2026 tenue par le magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire, afin d’inviter la SARL CGOI à lui faire part de ses initiatives en vue de reprendre l’instance ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à se présenter le 28 septembre 2026 à 10h30 dans la salle n°2 du tribunal judiciaire de Saint Pierre ;
RESERVE les autres demandes ainsi que les dépens.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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