TJ 97416, 8 juin 2026, RG 24/04798
Vérifier : TJ 97416, 8 juin 2026, RG 24/04798 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 24/04798 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBDT4
N° MINUTE : 26/00112
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
Madame [E] [N], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
à :
Société C2J AUTO, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Société C2J AUTO
CCC à Madame [E] [N]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant facture en date du 08 mars 2024, Mme [C] [E] a fait l'acquisition auprès de la société « C2J AUTO » d’un véhicule d’occasion de marque PEUGEOT 208, immatriculé [Immatriculation 1], pour le prix de 4 050 euros.
Suivant requête enregistrée le 19 décembre 2024, se plaignant de divers désordres affectant le véhicule litigieux, Mme [C] [E] a attrait la société C2J AUTO devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre afin d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 4 050 euros en principal, outre celle de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 23 juin 2026 et l’affaire a été renvoyée pour citation, la société C2J AUTO n’ayant pas retiré sa lettre recommandée de convocation à l’audience.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, Mme [C] [E] a fait citer la SARL C2J AUTO.
À l’audience, la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des demandes a été relevée d’office, celles-ci excédant la somme de 5 000 euros.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 23 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.
Mme [C] [E], représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Mme [C] [E] expose qu’elle a acheté un véhicule d’occasion qui présentait de multiples désordres auprès d’un professionnel de l’automobile, la SARL C2J AUTO, qui s’était engagée à les réparer.
Elle reproche à la partie défenderesse de ne pas avoir respecté ses engagements au regard de l’expertise amiable réalisée le 27 juin 2024 qui met en évidence des déficiences qui rendent le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné.
Le conseil de Mme [C] [E] déclare en outre s’en rapporter à propos de la fin de non-recevoir soulevée d’office tirée de l’irrégularité de la requête.
La SARL C2J AUTO n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter, bien que citée le 19 septembre 2025 par acte déposé en l’étude du commissaire de justice.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité :
En application des articles 750 et 818 du Code de procédure civile, lorsque la procédure est orale, notamment dans le cadre du contentieux relevant des tribunaux de proximité, la demande en justice est formée par assignation. Elle peut l’être également par requête lorsque le montant de la demande n'excède pas 5 000 euros « lorsqu’elle est formée aux fins de tentative préalable de conciliation ou lorsque la loi ou le règlement le prévoit ».
Il en résulte que ces dispositions n’autorisent la saisine du tribunal par requête unilatérale que pour les demandes dont le montant n’excède pas 5 000 euros.
En l’espèce, Mme [C] [E] a saisi le tribunal de demandes dont le montant total s’élève à 9 050 euros. Ces demandes qui dépassent le seuil de 5 000 euros ne pouvaient donc pas être formées par voie de requête.
Il en résulte que la requête déposée le 19 décembre 2024 n’a pu saisir valablement le tribunal et les demandes de Mme [C] [E] seront par conséquent déclarées irrecevables
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce Mme [C] [E], sera condamnée aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE irrecevables les demandes de Mme [C] [E] faites par requête en date du 19 décembre 2024 ;
CONDAMNE Mme [C] [E] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.