TJ 97416, 8 juin 2026, RG 24/02735
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 24/02735 - N° Portalis DB32-W-B7I-DBAO2
N° MINUTE : 26/00108
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. CABINET GENEALOGIQUE DE L’OCEAN INDIEN représentée par Mme [O] [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparante
à :
Monsieur [E] [Q] [P] [A], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à Me Guillaume DARRIOUMERLE
CCC à Me Mickaël NATIVEL
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant requête enregistrée le 24 juillet 2024, la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN (ci-après la SARL CGOI), prise en la personne de son représentant légal, a attrait M. [A] [E] [Q] [P], devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 714,95 euros au titre d’une facture d’honoraires demeurée impayée.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 février 2025 et, après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée une dernière fois à l’audience du 23 mars 2026 lors de laquelle la SARL CGOI, représentée, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Le conseil de la SARL CGOI demande d’écarter les prétentions adverses, indiquant que « tout est détaillé dans le contrat » s’agissant du moyen développé par M. [A] sur l’absence de cause. Il ajoute que l’obligation de paiement découle de la facture litigieuse, et déclare s’en référer à un jugement rendu par le Tribunal judicaire de Saint Pierre le 26 janvier 2026 versé aux débats.
En défense, se référant à ses conclusions notifiées le 27 août 2025, M. [A] [E] [Q] [P], également représenté, demande au tribunal de :
DECLARER que préalablement à la signature du contrat de justification de ses droits successoraux, M. [A] était parfaitement informé de sa filiation avec sa grand-mère décédée par les liens étroits existant entre les membres de sa famille et au moyen du livret de famille de ses parents ;DECLARER que les informations que détenait M. [A] sur sa filiation sont de nature à entrainer la nullité du contrat de justification de ses droits successoraux pour absence de cause ;DECLARER que le contrat de justification des droits successoraux est nul, pour absence de cause ;DECLARER que le contrat de justification des droits successoraux contenait une condition suspensive résolutoire en ce que la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN devait réunir l’accord de tous les héritiers dans les 30 jours de la signature du contrat pour pouvoir s’engager à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de M. [A] ;DECLARER que la condition suspensive résolutoire stipulée s’est accomplie vu que le cabinet de généalogie n’a pas réuni l’accord de tous les héritiers dans les 30 jours de la signature du contrat ;DECLARER que suite à l’accomplissement de la condition suspensive résolutoire stipulée, le contrat de justification des droits de succession a été frappé de nullité rétroactivement.
EN CONSEQUENCE :
DEBOUTER la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN de l’intégralité de ses demandes ;ORDONNER la restitution au profit de M. [A] de la somme de 714,95 euros prélevée sur les fonds consignés auprès de Maître [V] [J] [K] ;CONDAMNER la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens.
M. [A] [E] [Q] [P] se fonde sur les articles 1131 ancien, 1375 ancien, 1163 alinéas 1 et 2, et 1988 du Code civil.
Il s’oppose au paiement du montant réclamé par la SARL CGOI, soutenant que le contrat de justification des droits successoraux signé le 24 octobre 2011 est entaché de nullité pour défaut de cause et en raison de la réalisation d’une clause « suspensive résolutoire » à laquelle la partie demanderesse était soumise.
Il expose qu’il était déjà informé de ses droits à faire valoir sur la succession de sa grand-mère, Mme [T] [Z] veuve [B], décédée le 12 juin 1979, et estime que l'intervention d'un généalogiste n'était pas utile compte tenu de sa connaissance du lien de parenté avec la défunte et de l’absence de difficultés quant au règlement de la succession, chaque héritier (quarante-quatre au total) étant identifié et informé de ses droits successoraux.
Il fait valoir que le contrat litigieux est également nul parce qu’il contient une « condition suspensive résolutoire » aux termes de laquelle l’accord de tous les héritiers devait être obtenu dans les trente jours de sa signature pour qu’il puisse prendre effet. Compte tenu du refus de douze sur quarante-quatre héritiers d’agréer à l’intervention du cabinet de généalogie, il déclare que ce contrat est devenu caduc.
L'affaire a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur la validité du contrat de justification des droits successoraux :
Sur le défaut de cause :
Aux termes de l'article 1131 ancien du Code civil, applicable au présent litige, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet.
Il convient de relever que le contrat litigieux est un contrat de justification et non de révélation. Il s’ensuit que sa cause ne réside pas dans la révélation de la qualité d’héritier ou de l’ouverture d’une succession mais dans la justification des droits de l’héritier et la fixation de l’étendue des droits successoraux de chacun d’entre-eux.
En l’espèce, aux termes du contrat de justification de droits signé par M. [A] [E] [Q] [P] le 24 octobre 2011, le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien s’est engagé à apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance des droits de l’héritier, fournir au notaire chargé de la liquidation de la succession le tableau généalogique établissant la qualité d’héritier, auquel seront joints les actes d’état civil nécessaires, faire l’avance des frais de constitution du dossier et des frais de règlement de la succession, procéder à l’accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession, et ce dans le cadre d’un mandat du notaire. Les parties ont convenu d’honoraires fixés à 15 % de la part revenant à l’héritier.
M. [A] [E] [Q] [P] n'a pas usé de la faculté de rétractation de sept jours telle que prévue par les dispositions de l’article 121-25 du Code de la consommation reproduites au verso du contrat litigieux.
Il en résulte que l'obligation souscrite par M. [A] [E] [Q] [P] de payer les honoraires à la SARL CGOI trouve sa cause dans l'obligation de cette dernière d'apporter toutes les justifications nécessaires à la reconnaissance de ses droits d’héritier et d’accomplir toutes les formalités nécessaires à la liquidation de la succession. Dès lors, la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour absence de cause n'est pas fondée.
Sur la condition contractuelle :
Aux termes de l’article 1304 du Code civil, l'obligation est conditionnelle lorsqu'elle dépend d'un événement futur et incertain.
La condition est suspensive lorsque son accomplissement rend l'obligation pure et simple.
Elle est résolutoire lorsque son accomplissement entraîne l'anéantissement de l'obligation.
Il résulte de ces dispositions qu’un contrat peut comporter une clause qui est soit suspensive soit résolutoire. Dans tous les cas, cette clause doit être claire, précise, et non équivoque.
En l’espèce, le contrat de justification stipule que le Cabinet Généalogique de l’Océan Indien « s’engage dans les trente jours après accord de tous les intéressés » à accomplir certaines missions qu’il détermine. Il convient de constater que cette disposition n'est nullement qualifiée contractuellement de clause suspensive ou résolutoire, et M. [A] [E] [Q] [P] ne rapporte pas la preuve que la commune intention des parties était de subordonner l’engagement de la SARL CGOI au jeu d’une obligation conditionnelle.
M. [A] [E] [Q] [P] sera par conséquent débouté de sa demande en nullité du contrat de ce chef.
Sur la demande en paiement :
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l'espèce, la SARL CGOI produit à l’appui de sa demande :
Le contrat de justification de droits successoraux en date du 24 octobre 2011 ;La facture d’honoraires du 05 janvier 2023 d’un montant de 714,95 euros ;La mise en demeure recommandée du 16 avril 2024.
Il en résulte que la créance de la SARL CGOI est fondée à hauteur de la somme de 714,95 euros.
M. [A] [E] [Q] [P], qui ne démontre pas s’en être acquitté, sera par conséquent condamné à payer cette somme à SARL CGOI, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Sur les demandes accessoires :
La partie qui succombe au litige, en l’espèce M. [A] [E] [Q] [P], sera condamnée aux dépens de l'instance et ne peut ainsi prétendre à aucune somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
DEBOUTE M. [A] [E] [Q] [P] de ses demandes de nullité du contrat de justification des droits successoraux du 24 octobre 2011 ;
CONDAMNE M. [A] [E] [Q] [P] à payer la SARL CABINET GÉNÉALOGIQUE DE L’OCÉAN INDIEN, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 714,95 euros en règlement de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2025 ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [A] [E] [Q] [P] aux dépens de l’instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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