TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03128
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/03128 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBINM
N° MINUTE : 26/00117
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.R.L. ORLYDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
à :
Madame [T] [L], demeurant [Adresse 2]
comparante
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à S.A.R.L ORLYDIS
CCC à Madame [T] [L]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée le 07 août 2025, la SARL ORLYDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait Mme [L] [T] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes :
603,19 euros au titre de chèques impayés ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026 lors de laquelle la SARL ORLYDIS régulièrement représentée a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que Mme [L] [T] lui est redevable de la somme de 603,19 euros correspondant au montant total de trois chèques, ayant tous été rejeté pour le motif suivant : « provision insuffisante, Rejet du montant nominal ».
En défense, Mme [L] [T], comparant en personne, n’a pas contesté le montant de la dette mais a sollicité des délais de paiement sur une période de dix mois.
Elle déclare être intérimaire et percevoir jusqu’à 1 400 euros lorsqu’elle travaille. En revanche, lorsqu’elle n’exerce pas de missions, elle indique qu’elle bénéficie de prestations sociales à hauteur de 900 euros. Elle précise qu’elle a deux enfants à charge qui font l’objet d’un placement en famille d’accueil. De plus, elle fait état d’une facture d’eau à payer d’un montant de 300 ou 400 euros.
La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL ORLYDIS de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
En l’espèce, la SARL ORLYDIS produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 3591031 du 19 août 2024 d'un montant de 190,02 euros et l'attestation de rejet émise par LA BANQUE POSTALE le 19 septembre 2024 ;le chèque n° 3591039 du 31 août 2024 d'un montant de 149,86 euros et l'attestation de rejet émise par LA BANQUE POSTALE le 19 septembre 2024 ;le chèque n° 3591040 du 03 septembre 2024 d'un montant de 263,31 euros et l'attestation de rejet émise par LA BANQUE POSTALE le 17 septembre 2024 ;la lettre de relance en date du 02 octobre 2024.
La créance de la SARL ORLYDIS est ainsi fondée à hauteur de la somme de 603,19 euros que Mme [L] [T] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Sur les délais de paiement :
En vertu de l'article 1343-5 du Code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l'espèce, eu égard à sa situation personnelle et financière exposée à l'audience, il convient d'accorder à Mme [L] [T] des délais de paiement, auxquels la SARL ORLYDIS ne s'oppose pas, tels qu'indiqués au dispositif du présent jugement.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SARL ORLYDIS en remboursement des frais sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce Mme [L] [T], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE Mme [L] [T] à payer à la SARL ORLYDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 603,19 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026 ;
ACCORDE à Mme [L] [T] un délai de grâce pour se libérer de sa dette ;
DIT qu'elle pourra s'acquitter de son paiement par le versement de 11 mensualités de
50 euros et d'une 12ème représentant le solde, intérêts compris, payables le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu'en cas de non-paiement d'une seule mensualité à son terme exact, le solde de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que les présents délais suspendent toute procédure d'exécution à l'encontre des biens de la partie débitrice ;
DEBOUTE la SARL ORLYDIS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE Mme [L] [T] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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