TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03129
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION
N° du dossier : N° RG 25/03129 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBINN
N° MINUTE : 26/00118
JUGEMENT
DU 08 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
S.A.S. [M], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante
à :
Monsieur [I] [C], demeurant [Adresse 2] [Localité 1] [Adresse 3]]]]
non comparant
DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,
CE à S.A.S [M]
CCC à Monsieur [I] [C]
Le
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 07 août 2025, la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4], a attrait M. [C] [I] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
594,04 euros au titre de chèques impayés ;35 euros au titre des frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026 lors de laquelle la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q], régulièrement représentée, a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.
Elle soutient que M. [C] [I] lui est redevable de la somme de 594,04 euros correspondant au montant total de deux chèques n° 0373266 et n° 6937852, demeurés impayés.
En défense, M. [C] [I] n’a pas comparu ni personne pour elle, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 11 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.
MOTIVATION :
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.
La SAS [M] à l’enseigne [K] [Q] produit au soutien de sa demande :
le chèque n° 0373266 du 20 mars 2024 d’un montant de 187,51 euros et l'attestation de rejet émise par le Crédit agricole de [Localité 1] Réunion le 08 avril 2024 ;la lettre de relance du 26 janvier 2023.
En revanche, la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q] ne verse pas aux débats le second chèque n° 6937852 d’un montant de 406,53 euros qui aurait également été rejeté.
Au regard de ces éléments, la créance de la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q] est fondée à hauteur de la somme de 187,51 euros, que M. [C] [I] sera par conséquent condamné à payer à SAS [M] à l’enseigne [K] [Q], prise en la personne de son représentant légal, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.
Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.
En conséquence, la demande de la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q], prise en la personne de son représentant légal, en remboursement des frais contentieux sera rejetée.
Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [C] [I], sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :
CONDAMNE M. [C] [I] à payer à la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 187,51 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 11 février 2026 ;
DEBOUTE la SAS [M] à l’enseigne [K] [Q], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [C] [I] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.
Le juge, Le greffier,
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