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TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03145


Vérifier : TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03145 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/03145
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b80f0d6da0419628563f1

Texte de la décision

4,956 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/03145 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIN5

N° MINUTE : 26/00120

JUGEMENT

DU 08 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.S. [Z], dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante

à :

Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 2]
conparant

DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière
DÉCISION :
Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à S.A.S [Z]
CCC à Monsieur [H] [W]
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant requête enregistrée au greffe le 12 août 2025, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z], prise en la personne de son représentant légal, et dont le siège social est sis
[Adresse 3], a attrait M. [O] [H] devant tribunal judicaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner à verser :
la somme de 213,26 euros au titre d’un chèque impayé ;la somme de 35 euros en remboursement de frais.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 23 mars 2026.

La SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z], régulièrement représentée, soutient que M. [O] [H] lui est redevable de la somme de 213,26 euros correspondant à un chèque, émis le 20 janvier 2025, demeuré impayé en règlement d’une facture n° F-1628-2025-193 du même jour, relatives à des réparations effectuées sur un véhicule PEUGEOT 208 II immatriculé [Immatriculation 1].

En défense, M. [O] [H], comparant en personne, ne conteste pas le montant réclamé qu’il s’engage à payer, en une seule fois, au mois d’avril 2026. Il précise qu’il ne sollicite pas de délais de paiements.

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIVATION :

Sur la demande en paiement :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 du Code civil, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z] de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l'espèce, la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z] produit à l'appui de sa demande :
La facture n° F-1628-2025-193 du 20 janvier 2025, d’un montant de 213,76 euros, relative à un « forfait Montage Pneu + Valve + Equilibrage » concernant un véhicule PEUGEOT 208 II immatriculé [Immatriculation 1] ;le chèque n° 4493024 émis le 20 janvier 2025 d’un montant de 213,76 euros et l’attestation de rejet émise par LA BANQUE POSTALE le 06 février 2025 ;le courrier de relance du 11 février 2025.
Au regard de ces éléments, la créance de la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z] est ainsi fondée à hauteur de la somme de 213,76 euros. Pour autant, M. [O] [H] sera condamné à payer à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 213,26, comme expressément réclamé, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.

Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En conséquence, la demande de la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z], prise en la personne de son représentant légal, en remboursement des frais contentieux sera rejetée.

Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [O] [H], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement suivant jugement contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE M. [O] [H] à payer à la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z], prise en la personne de son représentant légal, la somme de 213,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
DEBOUTE la SAS Mascareignes Service Automobiles à l'enseigne [Z], prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [O] [H] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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