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TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03156


Vérifier : TJ 97416, 8 juin 2026, RG 25/03156 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
25/03156
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b80f3d6da041962856412

Texte de la décision

4,287 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 25/03156 - N° Portalis DB32-W-B7J-DBIOI

N° MINUTE : 26/00121

JUGEMENT

DU 08 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

S.A.R.L. ORLYDIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
comparante

à :

Monsieur [I] [W] [V], demeurant [Adresse 2]
non comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026 assistée de Odile ELIZEON, faisant fonction de greffier, pour mise à disposition au 08 juin 2026 assistée de Gina DOLCINE, greffière,

DÉCISION :

Prononcée par Pauline SUZANNE, Magistrat à titre temporaire au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à S.A.R.L ORLYDIS
CCC à Monsieur [I] [W] [V]
Le

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête enregistrée le 12 août 2025, la SARL ORLYDIS, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3], a attrait M. [V] [I] [W] devant le tribunal judiciaire de Saint Pierre aux fins de le voir condamner au paiement des sommes suivantes :
227,82 euros au titre d’un chèque impayé ;35 euros en remboursement de frais contentieux.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 mars 2026 lors de laquelle la SARL ORLYDIS régulièrement représentée a maintenu ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance.

Elle soutient que M. [V] [I] [W] lui est redevable de la somme de 227,82 euros correspondant au montant d’un chèque n° 0000019, ayant été rejeté pour le motif suivant : « provision insuffisante, Rejet du montant nominal ».

En défense, M. [V] [I] [W], n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée reçue le 10 février 2026.

La décision a été mise en délibéré au 08 juin 2026.

MOTIVATION :

En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :
En vertu de l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En application de l’article 1353 alinéa 1 du même code, celui qui se prévaut de l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l’espèce, et compte tenu du montant en litige, il appartient à la SARL ORLYDIS de démontrer, par tous moyens, l'existence de sa créance.

En l’espèce, la SARL ORLYDIS produit à l'appui de sa demande :
le chèque n° 0000019 du 04 février 2025 d'un montant de 227,82 euros et l'attestation de rejet émise par BFC – OCEAN INDIEN le 14 février 2025 ;la lettre de relance en date du 02 mars 2025.
La créance de la SARL ORLYDIS est ainsi fondée à hauteur de la somme de 227,82 euros que M. [V] [I] [W] sera par conséquent condamnée à lui payer, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026, date de réception de l’AR de convocation à l’audience.

Sur les frais contentieux :
En vertu des dispositions de l'article L. 111-8 du Code des procédures civiles d'exécution, les frais de recouvrement entrepris antérieurement à la présente instance et sans titre exécutoire restent à la charge du créancier lorsqu’ils concernent un acte dont l’accomplissement n’est pas prescrit par la loi.

En conséquence, la demande de la SARL ORLYDIS en remboursement des frais sera rejetée.

Sur les dépens :
La partie qui succombe au litige, en l'espèce M. [V] [I] [W], sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement suivant jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort :

CONDAMNE M. [V] [I] [W] à payer à la SARL ORLYDIS, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 227,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2026 ;
DEBOUTE la SARL ORLYDIS, prise en la personne de son représentant légal, de sa demande en remboursement des frais contentieux ;
CONDAMNE M. [V] [I] [W] aux dépens de l'instance.
En foi de quoi, le présent jugement a été jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le
08 juin 2026 par Pauline SUZANNE, magistrat exerçant à titre temporaire délégué dans les fonctions de juge du tribunal judiciaire de Saint Pierre, et le greffier.

Le juge, Le greffier,

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