Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Réouverture des débats source api

TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/01290


Vérifier : TJ 97416, 29 juin 2026, RG 26/01290 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/06/2026
Numéro
26/01290
Lieu / cour
tj97416
Chambre
3ème chambre: proc. orale
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b8100d6da0419628564a4

Texte de la décision

5,272 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-PIERRE DE LA REUNION


N° du dossier : N° RG 26/01290 - N° Portalis DB32-W-B7K-DBLTM

N° MINUTE : 26/00166

JUGEMENT

DU 29 Juin 2026

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :

Monsieur [I] [D], demeurant [Adresse 1] [Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

à :

S.A.R.L. SARL RUN DISTRIB, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
comparant

DÉBATS : A l’audience publique du 18 Mai 2026

DÉCISION :

Prononcée par Morgane ESTIVAL, Juge au tribunal judiciaire de Saint-Pierre, assistée de Gina DOLCINE, Greffier,

CE à
CCC à Me Guillaume ALBON, Me Mikaël YACOUBI
Le

EXPOSE DU LITIGE

Suivant exploits de commissaire de justice remis à personne morale le 30 mars 2026, M. [I], [C] [D] a fait assigner la SARL RUN DISTRIB prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion aux fins de condamnation à payer les sommes de 3930, 496, 1398 et 1000 euros au titre des réparations à effectuer, remise en état du véhicule, frais de gardiennage, trouble de jouissance, outre une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

L’affaire a été fixée le 20 avril 2026 et retenue, après un renvoi le18 mai 2026. Lors de l’audience du 20 avril 2026, le juge a relevé d’office la caducité de l’assignation. La société défenderesse a indiqué s’en remettre sur la caducité.

Au terme de ses conclusions, la société défenderesse demande au tribunal de céans de constater que sa responsabilité n’est pas engagée, débouter le demandeur et le condamner à 4000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.

Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures régulièrement communiqués auxquelles elles se sont référées lors de l'audience des débats, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

En cet état, l’affaire a été mise en délibéré le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

L’article 444 du Code de procédure civile prévoit que le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.

Il ressort de l’article 751 du Code de procédure civile que la demande formée par assignation est portée à une audience dont la date est communiquée par le greffe au demandeur sur présentation du projet d'assignation. Un arrêté du garde des sceaux détermine les modalités d'application du présent article.

L’article 754 du même code prévoit que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.

Enfin, l’article 755 dispose qu’en cas d'urgence, les délais de comparution et de remise de l'assignation peuvent être réduits par autorisation du juge.
Ces délais peuvent également être réduits en application de la loi ou du règlement.

En l’espèce, l’assignation a été remise à personne le 30 mars 2026 pour une audience le 20 avril 2026 à 8h30. La copie papier de l’assignation n’a pas été remise au greffe avant l’audience du 20 avril 2026, de sorte que la caducité a été relevée d’office.

Toutefois, après vérification au greffe, il s’avère que l’assignation a été remise par voie dématérialisée le 1er avril 2026, soit dans les 15 jours de l’audience.

Il convient donc de procéder à la réouverture des débats pour permettre aux parties de formuler leurs demandes et verser l’ensemble de leurs pièces aux débats, le demandeur n’ayant pas transmis son dossier à l’issue de l’audience du 18 mai 2026.
Les dépens et autres demandes seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, par jugement contradictoire, avant-dire droit, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la réouverture des débats ;

INVITE les parties à formuler toutes demandes et fournir toutes observations utiles sur les dernières conclusions de Maître YACOUBI en date du 6 mai 2026 ;

INVITE les parties à communiquer leurs pièces et écritures contradictoirement ;

DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à l’audience du 17 août 2026 à 8h30 tenue par le Tribunal judiciaire de Saint-Pierre-de-la-Réunion statuant en procédure orale ;

RÉSERVE les autres demandes ainsi que les dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jours, mois et année susdits. En fait de quoi le jugement a été signé par la juge et le greffier.

LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.