T. com. 5952, 22 juill. 2026, n° 2026001691
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE COMMERCE DE DOUAI
JUGEMENT DU 22/07/2026
Demandeur : Le Tribunal de Commerce de DOUAI
SELARL [L] [B] & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [H] [L], En qualité de Mandataire Judiciaire de la société FM RENOVATION (SARLU) Représentée par Maître [H] [L] Comparant
Défendeur : FM RENOVATION (SARLU) [Adresse 1]
Représenté : M [P], Gérant de la dite société Comparant
Composition du tribunal lors du débat et du délibéré :
Ministère public : Hélène BERBION - Substitut du Procureur de la République,
Greffier : Olivier THOQUENNE
Débats en chambre du conseil du 22/07/2026
Vu l'article 452 du Code de Procédure Civile le présent jugement a été prononcé et signé par Ph. COSTE.
Assisté de Maître Olivier THOQUENNE, Greffier, présent uniquement aux débats et au prononcé du jugement.
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE Poursuite de la période d'observation (2 mois après jugement d'ouverture) (RJ) - L631-15-I
41526167
Répertoire général : 2026 001691
Le tribunal après en avoir délibéré, a rendu le jugement dont la teneur suit :
Que par jugement en date du 26/05/2026, le tribunal de céans a prononcé le redressement judiciaire à l'égard de la société FM RENOVATION (SARLU);
Que le représentant légal de l'entreprise dont il s'agit et, s'il y a lieu, le représentant des salariés ont été convoqués en Chambre du Conseil ce jour.
Que par requête en date du 03/07/2026, le mandataire judiciaire à sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, exposant notamment que le dirigeant n'avait pas répondu à ses sollicitations, que les comptes de l'exercice 2025 n'avaient pas été communiqués et qu'il ne justifiait pas de la souscription d'une assurance professionnelle, malgré mise en demeure.
Qu'il résulte toutefois que le dirigeant a produit une attestation d'assurance décennale en cours de validité.
Que, compte tenu de cet élément nouveau, et du passif modéré de l'entreprise, le mandataire judiciaire déclare ne plus maintenir sa requête tendant à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire et sollicite le maintien d'activité, avec renvoi à une audience ultérieure.
Qu'il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal l'existence de dettes relevant des dispositions de L.622-17 du code de commerce.
Que le ministère public émet un avis favorable au maintien de la période d'observation.
Qu'il y a lieu en conséquence de statuer dans les termes ci-après conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du Code de Commerce.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par décision insusceptible de recours, sauf de la part du Ministère public par application de l'Article L.661-6 2° du code de commerce,
Entendu le mandataire judiciaire, Entendu le débiteur, Entendu le Ministère public en ses réquisitions,
Autorise le maintien de l'activité jusqu'au terme de la période d'observation de FM RENOVATION (SARLU).
Convoque le débiteur et le représentant des salariés à comparaitre en chambre du conseil pour le 14/10/2026 à 09 h 00.
Ordonne qu'il soit procédé à toutes les mesures de publicité légale.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective de la société.
Ainsi délibéré et prononcé en audience du Tribunal de commerce de DOUAI les jours mois et an indiqués ci-dessus.
Le Président
Le Greffier.
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