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T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026003173


Vérifier : T. com. 6403, 21 juill. 2026, n° 2026003173 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
2026003173
Lieu / cour
6403
Chambre
EKIP
MàJ source
2026-07-31
Id
6a6b8a55d6da04196285e24c

Texte de la décision

5,077 caractères

N° PROCEDURE :

4159454

N° SIREN :

807 829 262

TRIBUNAL DE COMMERCE DE PAU

NUMERO D'INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL : 2026 003173

Ainsi composé lors des débats en chambre du conseil à l'audience du 21/07/2026 et même composition pour le délibéré.

Madame N.PYCHOU: PRESIDENTMonsieur E. CASTEIGBOU: JUGESMonsieur J. POEY: GREFFIERE

Jugement prononcé sur le siège le 21/07/2026.

En application des dispositions du livre VI du code de commerce sur les difficultés des entreprises.

SOCIETE D'ENTRAINEMENT [X] [J] [G] (SARLU) [Adresse 1] 807 829 262 NE [I] PAS CCAF, Monsieur [N] [I] EN PERSONNE

LE MINISTERE PUBLIC REGULIEREMENT AVISE DE L'AUDIENCE ET DE L'ENSEMBLE DE LA PROCEDURE

En présence de :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [C]
* Monsieur [N] expert comptable représentant la SOCIETE D'ENTRAINEMENT [X] [J] [G] (SARLU)
* Représentant des salariés : MARTIN [K]
* Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître [E] [H] représenté par Madame [Y] [R] selon pouvoir

Vu la convocation faite à SOCIETE D'ENTRAINEMENT [X] [J] [G] (SARLU) d'avoir à comparaître à l'audience du 21/07/2026 en vue de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

Vu le rapport du juge-commissaire.

Par jugement du 25 novembre 2025 le tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de SOCIETE D'ENTRAINEMENT [X] [J] [G] (SARLU) et a désigné les différents organes suivants :
* Mandataire judiciaire : SELARL EKIP' prise en la personne de Maître [T] [C]
* Juge-commissaire : Monsieur J. CHARRIER
* Chargé d'Inventaire : SCP [V] - [O]
* Administrateur judiciaire : SELARL FHB prise en la personne de Maître [E] [H]

Par jugement du 19 mai 2026, la période d'observation a été renouvelée pour six mois.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 21 juillet 2026 afin de vérifier les capacités financières de l'entreprise.

L'administrateur judiciaire indique que l'activité demeure déficitaire mais que la trésorerie permet encore de faire face aux charges courantes.

Le mandataire judiciaire relève que la capacité d'autofinancement est négative et que les données disponibles ne permettent pas de conclure à la viabilité d'un plan de remboursement.

Il constate toutefois l'absence de dette nouvelle au cours de la période d'observation et ne s'oppose pas à la poursuite de la période d'observation jusqu'à son terme, afin de permettre la recherche de repreneurs et d'examiner une éventuelle cession totale ou partielle de l'entreprise.

SUR CE

Aux termes de l'article R. 622-9 du code de commerce, à la fin de chaque période d'observation fixée par le tribunal et, à tout moment, à la demande du ministère public ou du juge-commissaire, le débiteur informe ces derniers, l'administrateur s'il en a été désigné, le mandataire judiciaire et les contrôleurs des résultats de l'exploitation, de la situation de trésorerie et de sa capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l'article L. 622-17 du code de commerce.

En l'espèce, la poursuite de l'activité par voie de plan de continuation apparaît fortement compromise toutefois, aucune dette nouvelle n'est signalée pendant la période d'observation et les organes de la procédure font état d'une trésorerie permettant encore la poursuite de l'activité.

La perspective d'une recherche de repreneurs évoquée tant par l'administrateur judiciaire que par le mandataire judiciaire, justifie de préserver provisoirement le périmètre économique de l'entreprise dans l'intérêt des créanciers et des salariés.

Le redressement n'apparaît donc pas manifestement impossible à ce stade, sous réserve d'un contrôle rapproché des résultats d'exploitation, de la trésorerie et de l'état des démarches de reprise.

Il y a lieu d'ordonner le maintien de la période d'observation et toutes les mesures prescrites par la loi en pareille matière ainsi que de passer les dépens en frais privilégiés de redressement judiciaire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement CONTRADICTOIRE ET EN DERNIER RESSORT,

Vu les articles L. 631-15, L. 631-22, R. 622-9, L. 661-6 et R. 661-1 du code de commerce,

Le ministère public ayant été avisé de la procédure,

Ordonne le maintien de la période d'observation de SOCIETE D'ENTRAINEMENT [X] [J] [G] (SARLU),

Doit, conformément à l'article R. 622 - 9 du code de commerce, informer le mandataire judiciaire et le cas échéant l'administrateur judiciaire, 15 jours avant la date de la prochaine audience, de ses résultats d'exploitation, sa situation de trésorerie, sa capacité à faire face aux dettes,

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du MARDI 20/10/2026 à 14:30 à laquelle le débiteur est convoqué, la présente décision tenant lieu de convocation, aux fins de voir statuer sur le maintien de la période d'observation, ou, le cas échéant, la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

La greffière Maître C.HOUZELOT

Le président.

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