T. com. 8701, 22 juill. 2026, n° 2026002285
Vérifier : T. com. 8701, 22 juill. 2026, n° 2026002285 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
R.G. : 2026002285TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C. : 2026/57JUGEMENT DU MERCREDI 22 JUILLET 2026RENOUVELLEMENT DE LA PÉRIODE D'OBSERVATION
En date du mercredi vingt-deux juillet deux mille vingt-six
Où siégeaient Monsieur Jacques BOUDET, Président d'audience, Monsieur Laurent MOUY et Madame Elisabeth ROULLIER, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier associée,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu
que par jugement du 18 février 2026, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l'égard de la
SASU [R] [W]
, avec une période d'observation de 6 mois, conformément à l'article L621-3 du code de commerce,
Attendu
que convocation a été remise à la Représentante Légale de la société débitrice et communication de la date d'audience a été faite à la SELARL [A] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu'au Ministère Public, ce en application des dispositions de l'article R631-7 renvoyant à celles de l'article R621-9 du Code de Commerce,
Attendu que la SELARL [A] ASSOCIES, Prise en la personne de Maître [U] [A], ès qualité, a été entendu en son rapport duquel il ressort que la SAS [R] [W] envisage l'élaboration et la présentation d'un plan de continuation, qu'en l'absence de dettes nouvelles, il n'est pas opposé au renouvellement de la période d'observation laquelle permettra de déterminer le montant du passif, d'apprécier l'évolution de l'activité et de la rentabilité de l'entreprise ainsi que d'élaborer un projet de plan de redressement, qu'il précise avoir sollicité de Madame [G], préalablement à l'audience, la communication d'une situation comptable arrêtée au 30 juin 2026 afin d'apprécier la rentabilité de la société au titre du premier semestre, d'une situation de trésorerie actualisée accompagnée du relevé de compte bancaire ainsi que de l'évolution du chiffre d'affaires des mois d'avril, mai et juin 2026, assortie d'un comparatif avec la même période de l'exercice précédent, qu'après examen des éléments communiqués, il relève que la marge a diminué de huit points, cette évolution s'expliquant principalement par une progression des ventes de cures consenties à des conditions tarifaires plus avantageuses pour la clientèle, concomitamment à une diminution des ventes de produits, qu'il observe néanmoins que cette baisse de marge doit être appréciée au regard de la saisonnalité de l'activité, la période de fin d'année constituant traditionnellement le temps fort de l'exercice pour la société,
Attendu
que Madame [K] [G], représentante légale de la société débitrice, indique avoir engagé une procédure de rupture conventionnelle avec sa salariée, qu'elle précise avoir également décidé de mettre un terme au contrat de location du matériel d'épilation laser, celui-ci ne présentant plus une rentabilité suffisante au regard du coût qu'il génère, ces mesures devant permettre une diminution des charges à hauteur d'environ 19 000 euros, qu'elle sollicite la poursuite de la période d'observation jusqu'à la fin de l'année laquelle correspond traditionnellement à la période la plus favorable à l'activité de la société en raison des fêtes de fin d'année au cours de laquelle elle prévoit de réaliser un chiffre d'affaires d'environ 70 000 euros, qu'elle ajoute que l'activité nécessite un faible renouvellement des stocks lesquels s'élèvent actuellement à environ 26 000 euros, qu'enfin elle indique disposer d'une trésorerie d'environ 13 000 euros et confirme sa volonté de présenter un plan de continuation,
Attendu qu'il a été fait lecture du rapport de Monsieur le Juge Commissaire,
SUR CE
Attendu
que le Tribunal retient, au vu des éléments du dossier, que l'entreprise dont s'agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l'adoption du plan de redressement ou de cession n'étant toutefois pas encore réunies, mais l'entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend autoriser le renouvellement de la période d'observation qui s'inscrit au surplus dans la limite du délai fixé par l'article L631-7 renvoyant à l'article L621-3 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère public avisé de la présente instance,
Renouvelle
la période d'observation
pour une durée de 6 mois,
dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l'encontre de :
[R] [W]
[Adresse 1] Activité : Soins esthétiques du visage et du corps modelage épilation manucure beauté des pieds onglerie gel et semi permanent tatouage semi permanent rallongement des cils sauna hammam jacuzzi relaxation bien êtres vente de produits et bons cadeaux en magasin et en ligne Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° B 818 974 032
Renvoie
l'affaire à l'audience du
18 novembre 2026,
conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, afin de déterminer si l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité et le maintien de la période d'observation, et rappelle que le Tribunal pourra statuer sur une éventuelle conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire,
Ordonne
les publicités prévues par la loi, rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit et met les dépens du présent jugement en frais privilégiés de la procédure collective,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.