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T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026P00371


Vérifier : T. com. 7702, 8 juin 2026, n° 2026P00371 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
08/06/2026
Numéro
2026P00371
Lieu / cour
7702
Chambre
1ère A
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b9239d6da0419628a28f4

Texte de la décision

9,713 caractères

Réf. JUGPCRJ03

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MELUN

Audience en Chambre du Conseil du 8 juin 2026

Références : 2026P00371 / 2026J00460

LE TRIBUNAL

Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises.

Sur requête en saisine du tribunal de commerce afin d'ouverture d'un redressement judiciaire présentée par le Ministère Public sur le fondement des articles L.631-5 et R.631-4 du code de commerce, le président du Tribunal a ordonné la convocation de l'entreprise identifiée cidessous :

IDENTIFICATION DE L'ENTREPRISE DEBITRICE :

SAS LM PROJET'ION [Adresse 1]

Laquelle entreprise exploite un fonds d'Autre travaux de finition plomberie chauffage électricité carrelage peinture menuiserie travaux de second ¿uvre, pour lequel elle est immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 928062033.

En application de l'ordonnance ci-dessus, le greffier a convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception le débiteur en chambre du conseil.

Suite à l'évocation de l'affaire à une audience du Tribunal, un jugement ordonnant une enquête a été rendu le 4 mai 2026, désignant en qualité de juge enquêteur, M. [Y] [J].

Le juge-enquêteur a par ordonnance du même jour désigné la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [U], en qualité d'expert.

Ceux-ci ont déposé au greffe leur rapport sur la situation financière, économique et sociale du débiteur au greffe de ce Tribunal.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 8 juin 2026.

Le Ministère Public a rappelé les termes de sa requête afin d'ouverture d'un redressement judiciaire ou liquidation judiciaire en indiquant les dettes laissant présumer l'existence d'un état de cessation des paiements.

L'Expert assistant du juge enquêteur a rappelé les termes du rapport d'enquête dont il résulte qu'au vu du passif exigible recensé, l'état de cessation des paiements semble avéré, la société SASU LM PROJET'ION ne justifie pas de l'existence de fonds disponibles aux fins de régler les dettes ni de moratoire.

Qu'en outre, l'attestation d'assurance n'a pas été communiquée.

Vu le rapport du Juge Enquêteur favorable à l'ouverture d'une liquidation judiciaire.

Après avoir entendu les différentes parties, le Ministère Public a requis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire si le débiteur communique son attestation d'assurance.

M. [A], [R] [M] [S], représentant légal de la SAS LM PROJET'ION, s'est présenté à l'audience et a communiqué une attestation d'assurance en fin d'audience.

SUR CE :

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le Tribunal en Chambre du Conseil, et des pièces produites, que la SAS LM PROJET'ION se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible ;

Que le dirigeant a communiqué une attestation d'assurance à la fin de l'audience.

Attendu que le passif exigible recensé s'élève donc à 77 957,56€ sans qu'aucun actif n'ait pu être identifié ;

Attendu que l'entreprise débitrice est donc en état de cessation des paiements et qu'il n'a pas été mis en évidence qu'elle bénéficiait de réserves de crédit ou de moratoires consentis par les créanciers, lui permettant de se soustraire à cet état ;

Attendu que le redressement judiciaire de la SAS LM PROJET'ION doit en conséquence être prononcé, en application de l'article L.631-1 du code de commerce ;

Attendu qu'il résulte en outre du rapport d'enquête que la société débitrice est également redevable des dettes suivantes :

Une dette de 34 145,16€ à l'égard de l'URSSAF, représentant les cotisations d'août 2024 à mars 2026 dont 9 704€ de parts salariales ;

Une dette de 2 609€ à l'égard du Service des impôts des entreprises de [Localité 1], représentant un reliquat du PAS IR de septembre 2024, le PAS IR d'octobre et novembre 2024, d'avril et mai 2025 l'IS 2024 ;

Une dette de 8 000€ à l'égard de la PRO BTP, selon les informations communiquées par le dirigeant ;

Une dette de 3 500€ à l'égard de la CIBTP IDF, selon les informations communiquées par le dirigeant ;

Une dette de 445€ à l'égard du bailleur, représentant le loyer du mois de mai 2026 ;

Une dette de 21 000€ à l'égard des fournisseurs, selon les informations du dirigeant ;

Une dette de 8 254,40€ des injonctions de payer (saisine Parquet) SARL BIMBOX en recouvrement chez ID FACTO.

Que sur le fondement des dettes dues à l'URSSAF depuis 2024, le tribunal fixe la cessation des paiements de la SAS LM PROJET'ION au 9 décembre 2024, remontant ainsi au maximum légal visé à l'article L 631-8 alinéa 2 du Code de Commerce la date à laquelle l'actif disponible de l'entreprise ne pouvait couvrir le passif exigible ;

Qu'il convient d'appliquer la procédure sans administrateur judiciaire prévue par les articles L.621-4, L. 631-9, R.621-11 et R.631-16 du code de commerce, eu égard au montant du chiffre d'affaires hors taxes et au nombre de salariés de l'entreprise débitrice, existant au jour de la demande ;

Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 juillet 2026 à 10h00 afin de statuer sur le maintien de la période d'observation.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort.

Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure.

OUVRE la procédure de REDRESSEMENT JUDICIAIRE prévue par les dispositions des articles L621-1 et suivants du Code de Commerce, à l'égard de la SAS LM PROJET'ION immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 928062033.

OUVRE la période d'observation pour 6 mois dans le cadre de la première période d'observation des articles L631-7 et L621-3 du Code de Commerce.

FIIXE au 9 décembre 2024 la cessation des paiements.

Désigne M. [O] [Z], en qualité de juge commissaire.

Désigne la SELARL ARCHIBALD représentée par Me [Q] [U], [Adresse 2], en qualité de mandataire judiciaire, lequel devra déposer au Greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.631-18 du code de commerce, dans un délai d'un AN à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances.

Désigne la SELARL [T] [C] SELARL - COMMISSAIRE PRISEUR JUDICIAIRE représentée par Me [C], [Adresse 3], en qualité de commissaire de justice, aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.

Dit que l'inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d'un mois de la présente décision.

DIT qu'en présence d'actif immobilier, désignons Maître [K] [W] de la SELAS [F] & Associés, Notaires, [Adresse 4], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée de ce type d'actif.

Dit que dans les dix jours du prononcé de ce jugement, le chef d'entreprise devra réunir le comité social et économique ou à défaut les salariés à l'effet qu'ils élisent un représentant des salariés.

Dit que le procès-verbal de désignation du représentant des salariés ou le procès-verbal de carence, devra être déposé immédiatement au greffe du Tribunal par le chef d'entreprise.

Dit que le débiteur devra remettre sans délai au mandataire judiciaire, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu'il l'informera des instances en cours auxquelles l'entreprise est partie.

Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le mandataire judiciaire et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.

Dit qu'un premier rapport, dressé par le chef d'entreprise, précisant et justifiant conformément aux dispositions de l'article L.631-15 du code de commerce, que l'entreprise dispose des capacités financières suffisantes à sa poursuite d'activité sera déposé au greffe.

Dit que ce rapport devra être déposé au greffe par le chef d'entreprise dix jours avant cette prochaine audience et notifié aux représentants du comité d'entreprise ou, à défaut aux délégués du personnel, s'il y a lieu, au mandataire judiciaire et communiqué au jugecommissaire et au Procureur de la République.

Rappelle au débiteur qu'il lui appartiendra de régler, dans le cadre de la période d'observation, au vu de relevés détaillés, d'une part au greffe, les frais, taxe et débours concernant la procédure et d'autre part, à la personne chargée des opérations d'inventaire, les frais relatifs à l'établissement de l'inventaire.

RENVOIE l'affaire au 6 juillet 2026

pour qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation conformément aux articles L 631 - 15, L 631 - 7 et L 621 - 3 du Code de Commerce.

DIT qu'à cette date, le débiteur devra se présenter à l'audience de ce Tribunal à

10H00

pour être entendu sur le rapport de Monsieur le juge commissaire.

Ordonne à Monsieur le Greffier de convoquer pour cette prochaine audience, le débiteur en lettre R.A.R, le mandataire judiciaire et l'administrateur s'il y a lieu, et d'en aviser Monsieur Le Procureur de la République conformément aux dispositions de l'article L 631-15 II alinéa 2 du Code de Commerce.

DIT que les notifications, mentions, avis et publicités du présent jugement seront effectuées sans délai, nonobstant toutes voies de recours.

ORDONNE l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Etaient présents à l'audience des débats en chambre du conseil de ce Tribunal du 8 juin 2026, M. Marc BONY, Président de l'audience, M. Patrick ARMABESSAIRE et M. Christophe MIOCQUE Juges, assistés de Me Isabelle CARON, Greffier associé, en présence de Mme Anne-Laure JACQUEMART, Procureure de la République près le Tribunal judiciaire de MELUN, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.

Ainsi prononcé, lors de l'audience publique du Tribunal de Commerce de de MELUN du 8 juin 2026, par M. Marc BONY, Président, qui a signé la minute ainsi que Me Isabelle CARON, Greffier associé.

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