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TJ 13001, 28 juill. 2026, RG 25/01816


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Date
28/07/2026
Numéro
25/01816
Lieu / cour
tj13001
Chambre
REFERES Président
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b924bd6da0419628a2956

Texte de la décision

6,220 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

D’[Localité 1]

RÉFÉRÉS CONSTRUCTION

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 28 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01816 - N° Portalis DBW2-W-B7J-M5G3

COMPOSITION : Madame Cécile ACQUAVIVA, Vice-Présidente assistée de Madame Anaïs GIRARDEAU, Greffier

DEMANDEURS

Monsieur [E] [W]
né le 31 Mars 1965 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]

Madame [O] [S]
née le 23 Mars 1967 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Maxime PLANTARD de la SCP DAYDE - PLANTARD - ROCHAS & VIRY,  substitué à l'audience par Me David TRAMIER, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A. ORANGE,
immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n°380 129 866
dont le siège social est sis [Adresse 3]
prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,

représentée à l’audience par Me Vanessa AVERSANO, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS

A l’audience publique du : 23 Juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 28 Juillet 2026, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition au greffe le : 28 Juillet 2026

Le 28 Juillet 2026
Grosse à :
Me Vanessa AVERSANO, Maître Maxime PLANTARD

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’AIX EN PROVENCE rendue à la requête de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] le 4 février 2025 (RG 24/01193), au contradictoire de Madame [L] [M] et ordonnant une expertise judiciaire confiée à Monsieur [F] [Q],

Vu l’assignation délivrée à la requête de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] le 5 décembre 2025 à la société ORANGE aux fins de lui rendre commune et opposable l’ordonnance précitée,

Vu les conclusions de la société ORANGE, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 1er avril 2026, et aux termes desquelles elle s’oppose à titre principal à sa mise en cause, formule à titre subsidiaire les protestations et réserves d’usage et sollicite en tout état de cause la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

A l'audience du 23 juin 2026, les parties maintiennent leurs prétentions contenues tant dans l’assignation que dans les conclusions produites.

Pour l'exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions susvisées en application de l’article 455 du code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 28 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Selon l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l'espèce, à l’appui de leur demande, Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] produisent ainsi, outre les éléments produits à l’appui de leur demande initiale d’expertise, le courrier en date du 2 août 2025, rédigé par l’expert au conseil des requérants et aux termes duquel il est expressément indiqué qu’il est nécessaire de faire intervenir le gestionnaire du réseau fibre dans l’instance, à savoir la société ORANGE.
La société ORANGE soutient qu’en l’état, aucun élément ne permettrait de caractériser que sa responsabilité sera susceptible d’être engagée in futurum de sorte que les requérants ne justifieraient pas d’un quelconque motif légitime à l’attraire en la cause. Elle rappelle que c’est l’opérateur FREE qui a réalisé le raccordement du logement des requérants à la fibre et non lui-même.
En l’état il convient de constater que les demandeurs s’en remettent au seul avis de l’expert pour justifier de la demande d’extension de l’expertise à une partie sans étayer l’existence d’un motif légitime à l’endroit de la société ORANGE, dont il n’est pas contesté qu’elle n’est pas la société intervenue en raccordement. Monsieur [F], expert judiciaire, ne précise pas pour quel motif il estime nécessaire que la société ORANGE participe aux opérations d’expertise.
Il n’est pas explicité en quoi une action in futurum pourrait être engagée à l’encontre de la société ORANGE qui pourrait justifier de la voir attraire aux opérations d’expertise. L’expert peut parfaitement entendre tout sachant dans le cadre de sa mission s’il s’agit d’avoir un avis technique.
En tout état de cause, à ce stade du référé, le motif légitime à attraire la société ORANGE à l’expertise n’est pas explicité ni démontré et la demande sera rejetée.
Succombant à la présent instance de référé, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S].
Ils seront condamnés à payer à la société ORANGE une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire et en premier ressort,

REJETONS la demande d’extension de l’expertise à la société ORANGE formée par Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S]
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] aux dépens
CONDAMNONS Monsieur [E] [W] et Madame [O] [S] à payer à la société ORANGE la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
RAPPELONS que la présente est exécutoire par provision.

AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signée par le greffier du Tribunal Judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE

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