TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00509
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00509 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3NUR
1 copie
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL CABINET CAPORALE - [Localité 2] - BLATT ASSOCIES
l’AARPI [Localité 3] - DE KERLAND
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI LE BLEUET 1, Société Civile
dont le siège social est:
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [F] [K]
domicilié:
[Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 3], sis [Adresse 3] à [Localité 6] représenté par son Syndic, la SAS FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE - MAILLOT - BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes des 24 février et 03 mars 2026, la SCI LE BLEUET 1 a fait assigner Monsieur [F] [K] et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES IMMEUBLE [Adresse 3] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir :
- condamner Monsieur [K] in solidum avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à faire procéder aux renforcement de structure selon le descriptif de l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- condamner Monsieur [K] à laisser l’accès à son appartement pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [K] à payer à la SCI LE BLEUET 1, en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 19.211,70 euros TTC avec indexation du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [K] à la réparation des pertes de loyers, soit à la somme de 11.844 euros de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, outre 658 euros par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre, augmenté de trois mois nécessaires à la réalisation des travaux privatifs,
- condamner Monsieur [K] à payer à la SCI BLEUET 1 une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont le coût des référés et de l’expertise judiciaire,
- rappeler que le corpropriétaire qui à la suite d’instance judiciaire l’opposant à un syndic voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participaiton à la dépense commune des frais de procédure,
- dire en conséquence que la SCI LE BLEUET 1 sera dispensée de toute charge afférente au présent litige.
Aux termes de ses dernières conclusions, la SCI LE BLEUET 1 a sollicité de voir :
A titre principal,
- condamner Monsieur [K] à laisser l’accès à son appartement pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
- condamner Monsieur [K] à payer à la SCI LE BLEUET 1, en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 19.211,70 euros TTC avec indexation du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir,
- condamner Monsieur [K] à la réparation des pertes de loyers, soit à la somme de 11.844 euros de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, outre 658 euros par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre, augmenté de trois mois nécessaires à la réalisation des travaux privatifs,
A titre subsidiaire,
- condamner Monsieur [K] à laisser le passage pour opérer les travaux de renforcement,
- condamner Monsieur [K] in solidum avec le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] à faire procéder aux renforcement de structure selon le descriptif de l’expert judiciaire dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
- autoriser la SCI LE BLEUET 1 à faire réaliser à ses frais avancés les travaux de renforcement de la structure des poutres parties communes tel que décrit dans le rapport de l’expert judiciaire en passant par l’appartement de Monsieur [K],
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [K] à payer à la SCI BLEUET 1 une somme de 4.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [K] aux entiers dépens dont le coût des référés et de l’expertise judiciaire,
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- rappeler que le corpropriétaire qui à la suite d’instance judiciaire l’opposant à un syndic voit sa prétention déclarée fondée par le juge est dispensé de toute participaiton à la dépense commune des frais de procédure,
- dire en conséquence que la SCI LE BLEUET 1 sera dispensée de toute charge afférente au présent litige.
Elle expose au soutien de ses prétentions qu’elle est copropriétaire au sein de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 6] et qu’elle a été alertée par son locataire de l’apparition de fissures.. Elle indique que l’expert judiciaire, Monsieur [B], nommé selon ordonnance de la présente juridiction du 18 novembre 2024, conclut que l’origine de l’affaissement du plancher et ainsi, des fissures, proviennent de la suppression par Monsieur [K], dans son appartement, de diverses cloisons. Elle en conclut que sa responsabilité pour faute délictuelle est constituée, ainsi que celle du SDC sur le fondement de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965 en raison du sous-dimensionnement des poutres qui portent les étages, parties communes de l’immeuble.
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 3] a conclu au rejet de toutes les demandes et à la condamnation de la SCI LE BLEUET 1 à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Il expose que les désordres affectant le bien de la SCI LE BLEUET 1 trouvent leur cause exclusive dans les travaux privatifs réalisés par Monsieur [K] et qu’aucun vice de construction, ni défaut d’entretien des parties communes n’est caractérisé de sorte que la responsabilité du SDC ne saurait être engagée.
Cité selon procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [F] [K] n’a pas constitué avocat.
La décision sera donc réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 22 juin 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Selon l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La SCI LE BLEUET 1 demande de condamner Monsieur [K] à laisser l’accès à son appartement pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard. Elle sollicite aussi de condamner Monsieur [K] à lui payer, en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 19.211,70 euros TTC avec indexation du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir.
Il résulte du rapport d’expertise de Monsieur [B] du 28 novembre 2025, nommé selon ordonnance de référé du 18 novembre 2024 par la présente juridiction, que le bien appartenant à la SCI LE BLEUET 1, situé au 3ème étage de l’immeuble sis [Adresse 3] à BORDEAUX présente d’importantes fissurations au niveau du plafond, des cloisons, les cadres de porte, que ce soit dans l’entrée, le salon, la kitchenette ou la salle de bain.
L’expert judiciaire attribue la cause de ces désordres à la suppression des cloisons semi-porteuses réalisées dans l’appartement du 2ème étage appartenant à Monsieur [K], ces désordres ayant été exécutés sans tenir compte de l’environnement structurel de la zone, sans même qu’une visite de l’appartement de l’étage au-dessus n’ait été réalisée. Il est dès lors constant que la négligence de Monsieur [K] est à l’origine des désordres observés dans le bien appartenant à la SCI LE BLEUET 1.
Pour remédier à ces désordres, Monsieur [B] préconise un renforcement des solives bois sous cloisons et portiques et il chiffre les travaux de reprise et de renforcements à 19.211,70 euros TTC.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la responsabilité délictuelle de Monsieur [K] dans la survenance des désordres affectant le bien de la SCI LE BLEUET 1 n’est pas contestable en sorte qu’il convient de le condamner à laisser l’accès à son appartement afin de permettre la réalisation des travaux, cette obligation étant assortie d’une astreinte dont les conditions sont précisées au dispositif. Il sera aussi condamné à payer à la SCI LE BLEUET 1 la somme de 19.211,70 euros au titre des travaux de reprise des désordres, tel que chiffré par l’expert, avec indexation du coût de la construciton à la date du dépôt du rapport.
La SCI LE BLEUET 1 demande par ailleurs que Monsieur [K] soit condamné à la réparation des pertes de loyers, soit à la somme de 11.844 euros de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, outre 658 euros par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre, augmenté de trois mois nécessaires à la réalisation des travaux privatifs.
Aux termes de son rapport, Monsieur [B] affirme que “l’appartement est effectivement difficilement louable en l’état”, et que le préjudice de perte de loyers démarre en juillet 2024 pour se terminer à l’issue des travaux de reprise des désordres et de renforcements de structure, lesquels n’ont pas commencés à ce jour.
Au soutien de sa demande la SCI LE BLEUET 1 produit également une quittance de loyer de son ancien locataire faisant état d’un loyer mensuel de 658 euros.
Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCI LE BLEUET 1, sauf à ce qu’il soit comptabilisé les trois mois supplémentaires qui seraient nécessaires à la réalisation des travaux privatifs, aucun élément probant ne venant conforter cette demande.
Monsieur [K] qui succombe supportera les dépens de l’instance et l’équité justifie en outre de le condamner à payer à la SCI LE BLEUET 1, contrainte d’ester en justice, la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il doit également être rappelé qu’en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la SCI LE BLEUET 1, dont les prétentions ont été accueillies, sera dispensée de toute charge afférente au présent litige.
PAR CES MOTIFS Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [K] à laisser l’accès à son appartement pour permettre la réalisation des travaux dans un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard pendant 3 mois;
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI LE BLEUET 1, en réparation des travaux nécessaires à la reprise des désordres, la somme de 19.211,70 euros TTC avec indexation du coût de la construction à la date du dépôt du rapport d’expertise à la décision à intervenir,
CONDAMNE Monsieur [K] à la réparation des pertes de loyers, soit à la somme de 11.844 euros de juillet 2024 à décembre 2025 inclus, outre 658 euros par mois jusqu’à la date de réalisation des travaux de reprise en sous-oeuvre,
CONDAMNE Monsieur [K] à payer à la SCI LE BLEUET 1 la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que la SCI LE BLEUET 1 est dispensée de toute participation à la dépense commune des frais de procédure en application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
REJETTE les autres demandes,
CONDAMNE Monsieur [K] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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