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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01006


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Date
27/07/2026
Numéro
26/01006
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b93a4d6da0419628a3ef1

Texte de la décision

6,334 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/01006 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJN

MI : 25/00001473

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL RACINE [Localité 1]
Me Marin RIVIERE

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSE

La COMPAGNIE AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la Société SOUDA PLATRERIE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSES

La société BLAYE FERMETURES
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

La société ABEILLE IARD & SANTE
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Représentée par Maître Anaïs MAILLET de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 29 septembre 2025, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier sis [Adresse 4] et désigné Monsieur [P] pour y procéder.

Suivant actes des 28 et 30 avril 2026, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOUDA PLATRERIE a fait assigner la SARL BLAYE FERMETURES et la SA ABEILLE IARD & SANTE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOUDA PLATRERIE a exposé que l’expert judiciaire a diffusé une note dans laquelle il retient la responsabilité de la société BLAYE FERMETURES assurée auprès de ABEILLE IARD & SANTE, pour le désordre relatif à la fissure entre la fenêtre et la zinguerie, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.

L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.

La SA ABEILLE IARD & SANTE a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.

Bien que régulièrement assignée, la SARL BLAYE FERMETURES n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment la note n°2 de l’expert judiciaire, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL BLAYE FERMETURES et la SA ABEILLE IARD & SANTE est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOUDA PLATRERIE justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOUDA PLATRERIE , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 29 septembre 2025 seront communes et opposables à  la SARL BLAYE FERMETURES et la SA ABEILLE IARD & SANTE qui seront tenues d’y participer ;

DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

DIT que AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SOUDA PLATRERIE conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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