TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01426
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01426 - N° Portalis DBX6-W-B7K-37FU
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Marie RIGAL
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 20 juillet 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La S.C.I. [G]
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
agissant par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège qui déclare être valablement mandaté pour signer les présentes,
Représentée par Maître Marie RIGAL de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2], pris en la personne de son syndic, la SAS B2DIMMO dont le siège social est [Adresse 3]
Défaillant
Maître [L] [J]
Mandataire judiciaire
sise [Adresse 4]
[Localité 3]
Défaillant
La S.A.R.L. ADB ASSURANCES
prise en sa qualité d’agent général ALLIANZ (assurance PNO de la SCI [G] selon police n°56557287)
dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Localité 3]
Défaillante
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés le 15 juillet 2026, la SCI [G] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Bordeaux, Maître [L] [J] ainsi que la SARL ADB ASSURANCES ès-qualités d’agent général de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCI [G], devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande être propriétaire d’un local commercial et de caves au sein d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 1], locaux donnés à bail à la société HONEY FACTORY, laquelle l’a informée le 10 février 2016 de la survenance d’une importante inondation dans les caves, inondations ayant également affecté les caves de l’immeuble voisin sis [Adresse 4], occupé au rez-de-chaussée par Maître [L] [J], justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Bien que régulièrement assignés, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 6] à Bordeaux, Maître [L] [J] ainsi que la SARL ADB ASSURANCES ès-qualités d’agent général de la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SCI [G], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l'espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du procès-verbal de constat dressé le 23 avril 2026, la SCI [G] justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire des parties assignées.
S’agissant d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
Vu l'article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [Q] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elle se réfère existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut d'entretien ou de tout autre cause,
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, en communiquant au besoin aux parties en même temps que son pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler leurs observations écrites dans le délai d'un mois suivant la date de cette communication ;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par la SCI [G] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4000 euros la provision que la SCI [G] devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 6 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la SCI [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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