TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00849
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/00849 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJY
MI : 26/00001251
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Jean-jacques BERTIN
Me Gary MARTY
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SMABTP ès-qualité d’assureur DO et CNR
société d’assurance mutuelles à cotisation variable dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
La société QBE EUROPE ès-qualité d’assureur de AAAAC
prise en son établissement secondaire dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU de SELAS PERREAU AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 22 juin 2026, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs au lot 104 d’ un immeuble dénommé l’OVALIE et désigné Monsieur [N] pour y procéder.
Suivant acte du 17 avril 2026, la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR a fait assigner la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La requérante a également sollicité :
- JOINDRE la présente procédure avec la procédure introduite par la société SCI HENREV et enrôlée sous le n° RG provisoire 26/00422
La SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR a exposé que les désordres peuvent en effet relever de la responsabilité du maitre d’oeuvre AGENCE AQUITAINE D’ASSISTANCE A L’ACTE DE CONSTRUIRE (AAAAC) assuré auprès de QBE EUROPE , et qu'il est donc nécessaire qu'elle soit attraite à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
La SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC a indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance AAAAC, laissent apparaître que la mise en cause de la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [L] [M].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
L’article 367 du Code de procédure civile prévoit que le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, les requérants sollicitent la jonction de la présente instance avec celle enrôlée sous le numéro RG n° 26/00422. Or, il convient de préciser que cette instance, ayant déjà donné lieu à une ordonnance le 22 juin 2026, ne peut plus être considérée comme étant “pendante” devant le Juge des Référés.
La demande de jonction formée par la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR ne peut dès lors prospérer.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [N] par ordonnance de référé du 22 juin 2026 seront communes et opposables à la SA QBE EUROPE es qualité d’assureur de AAAAC qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR de sa demande de jonction ;
DIT que la SMABTP es qualité d’assureur DO et CNR conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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