TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01027
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01027 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VJX
MI : 23/837
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSES
La S.A.S. EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAI NE
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES - AQUITAINE
société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes deux représentées par Maître Xavier SCHONTZ de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Lola BERNARDEAU de la SELARL EQUITALIA, société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’Avocats au barreau de POITIERS
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. [Z]
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
société d’assurance mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
La société MMA IARD SA
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Toutes représentées par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 mai 2023,rectifiée le 18 mars 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un ensemble immobilier dénommé [Adresse 5] et désigné Monsieur [O] pour y procéder.
Suivant actes des 22 avril et 19 mai 2026, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE ont fait assigner l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE ont exposé que la société [Z] assurée auprès des sociétés MMA, est intervenue en qualité de sous-traitant de la société EIFFAGE ENERGIE, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
L’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD ont sollicité :
- Débouter les sociétés EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES -AQUITAINE de leur demande à l’encontre de la société [Z] et des Compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le courriel de l’expert judiciaire [O] du 17 novembre 2025 , laissent apparaître que la mise en cause de l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
Cette expertise fonctionnera au contradictoire de l’ensemble des parties assignées, en ce compris l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD dont les demandes de mise hors de cause, prématurées à ce stade de la procédue , doivent être rejetées.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE , sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [O] par ordonnance de référé du 5 mai 2023 rectifiée le 18 mars 2024, seront communes et opposables à l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DEBOUTE l’EURL [Z], la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et la MMA IARD de leur demande de mise hors de cause ;
DIT que la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES CLEVIA NOUVELLE AQUITAINE et la SAS EIFFAGE ENERGIE SYSTEMES AQUITAINE conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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