TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/02469
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/02469 - N° Portalis DBX6-W-B7J-3CWE
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SELARL AUSONE AVOCATS
Me Anaïs MALLET
Me Clara MOURGUES
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 Juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [G] [A]
né le 25 Janvier 2000 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [F] [O]
né le 26 Août 2000 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Maître Anaïs MALLET, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
La société TERRAQUITAINE, société à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Arthur CAMILLE de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Maître Clara MOURGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes des 25 et 26 novembre 2025, Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] ont fait assigner Monsieur [S] [B] et la SARL TERRAQUITAINE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions, Monsieur [A] et Monsieur [O] ont maintenu leur demande et sollicité en outre de statuer ce que de droit sur la demande de complément d’expertise formée par Monsieur [B] et rejeter la demande de complément d’expertise formée par la société TERRAQUITAINE.
Au soutien de leurs prétentions, Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] exposent avoir fait l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 7], auprès de la société TERRAQUITAINE selon acte authentique du 27 novembre 2023. Ils précisent que préalablement à l’opération de vente, la société TERRAQUITAINE a procédé à la démolition d’une grange mitoyenne avec la maison de Monsieur [B], voisin propriétaire de la parcelle et qu’à cette occasion, elle a endommagé une partie du mur mitoyen en créant un trou donnant sur la propriété de ce dernier. Ils expliquent que la défenderesse a réparé ce trou mais que cet incident n’a jamais été mentionné oralement ou dans l’acte de vente. Ils relèvent que les travaux ont été mal réalisés puisque 15 jours après la vente intervenue en décembre 2023, une partie du mur mitoyen conservé s’est effondrée, mettant à nu le doublage du mur de Monsieur [B] et créant des fintiltrations d’eau. Aucun accord n’ayant pu être trouvé entre les parties afin de régler ce litige, ils saisissent la présente juridiction aux fins d’organisation d’une expertise judiciaire.
La société TERRAQUITAINE a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise, sous toutes protestations et réserves d’usage, mais a sollicité que celle-ci soit complétée comme suit :
- autoriser l’Expert à se rendre sur la parcelle de M. [B] afin de constater et décrire les constructions réalisées,
- se faire remettre par M. [B] l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, DROC, DAACT, contrat maîtrise d’oeuvre, bureau d’études, dommage-ouvrage, décennale),
- déterminer si les travaux de construction de M. [B] ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons,
- autoriser l’Expert à se rendre sur les parcelles et dans les biens appartenant à MM. [A] et [O] afin de constater et décrire les constructions réalisées,
- se faire remettre par MM. [A] et [O] l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, dossier de financement, dossier bureau d’étude, dossier architecte, DROC, DAACT, dommage-ouvrage, décennale),
- déterminer si les travaux réalisés par MM. [A] et [O] ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons,
- déterminer si les faiblesses structurelles du mur de moellons étaient apparentes pour des professionnels de la construction au jour de la vente.
Monsieur [B] a indiqué ne pas s’opposer à la demande d’expertise et aux demandes d’adjonction de chefs de mission formulées par la société TERRAQUITAINE, sous toutes protestations et réserves d’usage. Elle a sollicité en outre de compléter la mission de l’expert judiciaire comme suit :
- Décrire les desordres affectant l’habitation de Monsieur [B] ;
- Déterminer leurs causes et origines et la nature des travaux nécessaires à leur reprise ou remise en conformité, ainsi que leur coût ;
- Donner au Tribunal tous éléments permettant d’évaluer les préjudices résultant de ces dommages pour Monsieur [B].
L’affaire, évoquée à l’audience du 22 juin 2026, a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A], et notamment le procès-verbal de constat dressé le 12 novembre 2025 par Maître [U] [E], que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision. Il conviendra de faire droit aux demandes d’extension de mission de Monsieur [B] et de la société TERRAQUITAINE, aucune cause des désordre ne pouvant à ce jour être écartée.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire, en premier ressort,
Vu l'article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d'expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [X] [K]
[Adresse 6]
[Localité 8]
[Courriel 1]
Tél : [XXXXXXXX01]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission, et notamment l'assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l'ouvrage était réceptionnable ;
– se faire remettre par M. [B] l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, DROC, DAACT, contrat maîtrise d’oeuvre, bureau d’études, dommage-ouvrage, décennale) ;
– déterminer si les travaux de construction de M. [B] ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons ;
– se faire remettre par MM. [A] et [O] l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, dossier de financement, dossier bureau d’étude, dossier architecte, DROC, DAACT, dommage-ouvrage, décennale) ;
– déterminer si les travaux réalisés par MM. [A] et [O] ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons ;
– déterminer si les faiblesses structurelles du mur de moellons étaient apparentes pour des professionnels de la construction au jour de la vente ;
– Préciser les travaux réalisés par la société TERRAQUITAINE relatifs au mur litigieux,
– se faire remettre par la société TERRAQUITAINE l’ensemble de la documentation afférente à la cette construction adossée mur de moellons litigieux (permis de construire, dossier de financement, dossier bureau d’étude, dossier architecte, DROC, DAACT, dommage-ouvrage, décennale) ;
– déterminer si les travaux réalisés par la société TERRAQUITAINE ont pu être la cause de l’effondrement du mur mitoyen en moellons ;
– plus largement, vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l'importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l'ouvrage qu'ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d'apprécier s'il s'agit d'éléments constitutifs ou d'éléments d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d'ossature, de clos ou de couvert ;
– Décrire les desordres affectant l’habitation de Monsieur [B] ;
– Déterminer leurs causes et origines et la nature des travaux nécessaires à leur reprise ou remise en conformité, ainsi que leur coût ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d'apparition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s'il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l'exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d'entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– en cas de travaux supplémentaires et réceptionnés non prévus au devis et n'ayant pas fait l'objet d'un avenant, rechercher les circonstances dans lesquelles les travaux ont été décidés et réalisés ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l'immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l'importance des préjudices subis par Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] et proposer une base d'évaluation ;
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises ;
– Établir une note de synthèse et la communiquer aux parties en les invitant de formuleur leurs dires et observations récapitulatifs dans le délai d’un mois suivant cette communication, et répondre aux observations et dires qui auraient été formulées dans ce délai ;
DIT que l’Expert judicaire devra procéder à l’établissement à l’issue de la première réunion d’expertise, d’une note faisant état de l’identité des tiers à la procédure, susceptibles d’être concernés par les doléances émises par Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A], et dont la mise en cause apparait ainsi opportune ;
DIT que l’expert judiciaire devra notamment recueillir l’identité des assureurs de responsabilité l’ensemble des intervenants à l’acte de construire concernés par ces doléances, d’une part au moment de l’ouverture de chantier, et d’autre part au moment où une réclamation a été formée à leur encontre au titre de ces doléances ; que l’expert judiciaire devra également recueillir l’identité des assureurs de responsabilité des intervenants à l’acte de construire mis en cause au cours des opérations d’expertise, ce dès l’établissement de la première note d’expertise suivant cette mise en cause ;
AUTORISE Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] à effectuer, à leurs frais avancés, les mesures conservatoires utiles et nécessaires préconisées par l’ expert judiciaire ;
DIT qu’au stade du pré-rapport, l’intégralité des chefs de mission doit avoir été traitée par l’expert judiciaire, dont la problématique des imputabilités ;
RAPPELLE QUE, en application de l'article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l'expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d'expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l'assignation,
DIT que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 5.000 € la provision que Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’ordonnance désignant l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que ces parties ne soient dispensées du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l'expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 18 mois suivant la date de la consignation,
DIT que les défendeurs devront produire auprès du Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] dans le mois de la présente ordonnance leurs attestations d'assurance en vigueur lors de la DROC et lors de l'assignation,
REJETTE toutes autres demandes.
DIT que Monsieur [F] [O] et Monsieur [G] [A] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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