TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/01043
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 26/01043 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3U6Y
MI : 24/00000629
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Sher MESSINGER
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [P] [Q] née [K]
propriétaire de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2].
Représentée par Madame [G] [E]
Demeurant [Adresse 2] en qualité de mandataire spécial
Nommée à cette fonction par une ordonnance rendue le 26 février 2026, par le juge des tutelles du service de la protection des majeurs du tribunal judiciaire de BORDEAUX
Représentée par Maître Sher MESSINGER, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Karin SORDET de SAS C2S, avocat plaidant au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [Y] pris en cette qualité d’exploitant individuel de l’enseigne AQUI RENOV
Ayant son établissement principal sis :
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 5 avril 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 4] à BÈGLES et désigné Monsieur [X] [A] pour y procéder.
Suivant acte du 12 mai 2026, Madame [P] [Q] représentée par Madame [B] [E] es qualité de mandataire spécial a fait assigner Monsieur [V] [Y] es qualité d’exploitant individuel de l’enseigne AQUI RENOV devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Madame [P] [Q] représentée par Madame [B] [E] es qualité de mandataire spécial a exposé avoir confié à l’enseigne AQUI RENOV appartenant à Monsieur [Y], des travaux importants de couverture, charpente, isolation et zinguerie sur l’immeuble litigieux , et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [V] [Y] es qualité d’exploitant individuel de l’enseigne AQUI RENOV n’a pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis BODACC, laissent apparaître que la mise en cause de Monsieur [V] [Y] es qualité d’exploitant individuel de l’enseigne AQUI RENOV est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Madame [P] [Q] représentée par Madame [B] [E] es qualité de mandataire spécial justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [A].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Madame [P] [Q] représentée par Madame [B] [E] es qualité de mandataire spécial, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [X] [A] par ordonnance de référé du 5 avril 2024 seront communes et opposables à Monsieur [V] [Y] es qualité d’exploitant individuel de l’enseigne AQUI RENOV qui sera tenu d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie, et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Madame [P] [Q] représentée par Madame [B] [E] es qualité de mandataire spécial conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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