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TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 26/00890


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Date
27/07/2026
Numéro
26/00890
Lieu / cour
tj33063
Chambre
REFERES 2ème Section
Type
other
MàJ source
2026-07-30
Id
6a6b93fcd6da0419628a4225

Texte de la décision

7,166 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

54G

Minute

N° RG 26/00890 - N° Portalis DBX6-W-B7K-3VPD

MI : 19/757

3 copies

ORDONNANCE COMMUNE

décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL

COPIE délivrée
le 27/07/2026
à

2 copies au au service expertise

Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,

Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.

DEMANDERESSES

SMA SA en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage et CNR
dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

SMABTP ès qualité d’assureur de la société [U], de Monsieur [E] [C], de la société VRS et de la société VRD CONCEPT
Mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Toutes deux représentées par Maître Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX

DÉFENDERESSE

La société DL OCEAN
SAS dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 3]

Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège

Défaillante

EXPOSÉ DU LITIGE

Par ordonnance du 29 avril 2019, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur un ensemble immobilier situé [Adresse 4] à MERIGNAC et désigné Monsieur [P] pour y procéder.

Ces opérations d’expertise ont été étendues à d’autres désordres selon ordonnance du 26 août 2019.

Suivant acte du 24 avril 2026, la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U], de Monsieur [C], de la société VRS et de la société VRD CONCEPT ont fait assigner la société DL OCEAN devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile et la condamner à communiquer sous astreinte une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation.

Au soutien de leur demande, les requérantes indiquent que l’expert a relevé l’existence de fissures traversantes au niveau de la façade Est du bâtiment D et des appartements des consorts [Y] et qu’il affirme que ce désordre est de nature décennale. Elles indiquent que Monsieur [P] impute la responsabilité de ce désordre à la société DL OCEAN, titulaire du lot charpente métallique, en raison d’une base de raisonnement erronée dans sa note de calculs de sorte que sa participation aux opérations d’expertise apparaît nécessaire.

Bien que régulièrement assignée, la société DL OCEAN n’a pas constitué avocat.

Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.

L’affaire, évoquée à l’audience du 22 juin 2026 , a été mise en délibéré au 27 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.

De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.

En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le marché de travaux de la société DL OCEAN et son ordre de service, laissent apparaître que sa mise en cause est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, les requérantes justifient d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P].

Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.

La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.

Il y a lieu en outre d’enjoindre la société DL OCEAN à communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation, sous peine d’astreinte dont les conditions sont précisées au dispositif.

À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U], de Monsieur [C], de la société VRS et de la société VRD CONCEPT, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;

DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [P] par ordonnance de référé du 29 avril 2019, étendues à d’autres désordres selon ordonnance du 26 août 2019 seront communes et opposables à  la société DL OCEAN qui sera tenue d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de cette nouvelle partie , et qu'elle sera convoquée à toute réunion d’expertise ultérieure ;

DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;

DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;

DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;

CONDAMNE la société DL OCEAN à communiquer une attestation d’assurance couvrant sa responsabilité civile au jour de la réclamation dans le délai de 15 jours à compter de la signification de la présente décision, passé lequel courra à son encontre une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 2 mois ;

DIT que la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et la SMABTP en qualité d’assureur de la société [U], de Monsieur [C], de la société VRS et de la société VRD CONCEPT conserveront à leur charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.

La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.

Le Greffier, Le Président,

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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