TJ 33063, 27 juill. 2026, RG 25/01580
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TOP
MI : 25/29
3 copies
ORDONNANCE COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 27/07/2026
à la SCP BAYLE - JOLY
Me Benoît GAGNADOUR
la SELARL LEX & G
COPIE délivrée
le 27/07/2026
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
Après débats à l’audience publique du 22 juin 2026,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
L’ EI [Y] [U]
Demeurant :
[Adresse 1]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocats au barreau de CHARENTE
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [B] [M] [C] es qualité de liquidateur de la SARL EMJ [I] radiée le 4 mars 2024
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Maître Benoît GAGNADOUR, avocat au barreau de CHARENTE
Compagnie d’assurances MMA IARD
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
Compagnie d’assurances MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Perrine ESCANDE de la SCP BAYLE - JOLY, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 30 décembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à une maison sise [Adresse 4] à TARGON et désigné Monsieur [V] [F] pour y procéder.
Suivant actes du 22 janvier 2026, en l’instance enrôlée sous l’instance RG n° 26/00191 Monsieur [O] [B] [M] [C] a fait assigner la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Le requérant a également sollicité :
- ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/01580 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2TOP opposant Monsieur [O] [B] [M] [C] à l'entreprise [Y] [U].
Monsieur [O] [B] [M] [C] a exposé être assuré auprès des MMA sous le numéro de Police n°145643259 en tant qu'assureur responsabilité professionnelle, MMA PRO-PME, et qu'il est donc nécessaire qu'elles soient attraites à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
La MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise leur soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Suivant actes du 16 juillet 2025, en l’instance enrôlée sous l’instance RG n°25/01580, l’EI [Y] [U] a fait assigner Monsieur [O] [B] [M] [C] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de lui voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’EI [Y] [U] a exposé que Monsieur [C] [M] [O], est le liquidateur de la société EMJ [I] intervenue sur le chantier litigieux et qu'il est donc nécessaire qu'il soit attrait à la cause afin que le rapport d'expertise à intervenir lui soit commun et opposable.
Monsieur [O] [B] [M] [C] a maintenu ses demandes précédentes au travers de ces conclusions.
L’affaire a été appelée à l’audience du 22 juin 2026.
Les deux procédures ont été jointes par mention au dossier le 22 juin 2026 sous le n°RG n°25/01580.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment le contrat d’assurance MMA, laissent apparaître que la mise en cause de la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES est nécessaire pour la poursuite des opérations d'expertise. De ce fait, Monsieur [O] [B] [M] [C] justifie d'un intérêt légitime à faire étendre les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [F].
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [O] [B] [M] [C] , sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
DIT que les opérations d'expertise confiées à Monsieur [V] [F] par ordonnance de référé du 30 décembre 2024 seront communes et opposables à la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d'expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu'elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que Monsieur [O] [B] [M] [C] conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.
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